Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-16.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.920

Date de décision :

3 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° P 18-16.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-16.920 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bandje express transport (Bextrans), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. R... T..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bandje express transport (Bextrans), 3°/ à la société Krebs-Suty-Gelis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bandje express transport (Bextrans), 4°/ au CGEA AGS Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2018), M. U... a été engagé par la société Bandje express transport, le 9 mai 2014, en qualité de chauffeur livreur. Son activité consistait en la livraison de colis à l'aide d'un véhicule de transport léger de moins de 3,5 tonnes. 2. Licencié le 10 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes. 3. La société Bandje express transport a été placée en redressement judiciaire, le 1er avril 2016, par jugement du tribunal de commerce et M. T..., nommé en qualité de mandataire judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents et de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; qu'il s'en déduit que les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise contenant parfois des colis appartenant à ce client ; qu'en retenant que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, ensemble les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur. » Réponse de la Cour 5. Selon son article 2, le règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports par route, s'applique au transport routier de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ou de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. 6. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu être conducteur d'un véhicule auquel s'applique ce règlement. 7. Le moyen est donc inopérant en ce qu'il invoque un texte non applicable au litige. Mais sur le moyen relevé d'office 8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 9. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 10. Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, l'arrêt retient que de la seule contrainte que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, il ne saurait en être déduit qu'il était à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié devait utiliser, pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bandje express transport à verser à M. U... la somme de 708,80 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 70,88 euros au titre du rappel de salaire pour les congés payés afférents et en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit et d'une indemnité de compensation obligatoire de repos outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Bandje express transport aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bandje express transport à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 708,80 euros et 70,88 euros les sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'il ressort de cette règle que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au soutien de sa demande en paiement de 383,50 heures supplémentaires non rémunérées pour la période de mai 2014 à août 2015, (déduction faite de celles d'ores et déjà payées) M. U... apporte au dossier : - les décomptes des heures qu'il soutient avoir effectuées (pièce 20) ; que ces tableurs présentent l'horaire à laquelle il soutient avoir commencé sa journée et l'horaire à laquelle il l'a terminée, distinguant les heures de nuit et les heures supplémentaires faisant l'objet d'une majoration à 25% et celle à 50%, ainsi que le droit à une prime de panier ; - les échanges de SMS et un mail du 31 octobre 2014 aux termes desquels il transmet ses décomptes d'heures ; que ces derniers ne contiennent toutefois aucune donnée chiffrée relative aux heures ainsi déclarées ; - quatre procès-verbaux de contravention pour excès de vitesse établis entre le 5 juin et le 17 juillet 2015 soit le matin à 9h05, 11h51 ou l'après-midi à 15h25, 15h50, deux au nom de la société Bextrans et deux au nom de M. U... mais qui restent insuffisants pour démontrer que ces infractions ont été commises pendant le temps de travail ; - les relevés de la société TNT du mois de mars 2015 qui font apparaître des horaires de livraison dès 7h44 les matins et qu'a 13h00, voire 14h12 le 14 mars 2015 sans qu'ils permettent d'en déduire qu'ils concernent M. U... exclusivement alors que le salarié soutient que ces relevés prouvent qu'il était sur la route après 13h00 pour rentrer chez lui ; que l'ensemble des éléments présentés sont cependant suffisamment précis pour permettre de retenir que M. U... étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur de fournir à la cour, en contrepartie, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. U..., tels que des fiches de pointage ou des relevés d'heures, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 et suivants du code du travail ; que si l'employeur ne conteste pas que le salarié effectuait des heures supplémentaires, il soutient les avoir toutes rémunérées, en attestent les bulletins de salaire de M. U... ; qu'il ajoute que l'essentiel des heures réclamées correspond en réalité, à des temps de trajet domicile-lieu de travail ; qu'il vise les tableaux du salarié sur lesquels le salarié fait invariablement commencer sa journée de travail à 5h15, intégrant dans sa durée du travail le trajet du matin de son domicile au lieu de travail, alors que sa journée ne commençait qu'à son arrivée à l'entrepôt de la société TNT, à 6h30 ; que M. U... soutient que la convention collective des transports routiers et le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises décrivent l'amplitude horaire des personnels routiers, la journée commençant dès la montée dans le véhicule ; que selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire du travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif (Soc. 12 mars 2014, n° 12-28.483) ; que selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que par principe, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est, préalablement à son départ pour l'entreprise, à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, M. U... soutient qu'il transportait, dès sa prise de service, les colis collectés la veille en ramasse, refusés ou non délivrées en raison de l'absence de leur destinataire, et qu'il devait impérativement être à 6h00 du matin au dépôt de la société TNT pour y trier, scanner et charger les colis ; qu'il verse aux débats les échanges de SMS avec son employeur aux termes desquels il apparaît qu'il devait procéder à des ramasses et un fiche de constatation de refus ; qu'enfin, il reproche à son employeur de ne jamais lui avoir fourni de carnets de route sur lesquels il aurait pu inscrire chaque début de journée ; qu'en réplique, l'employeur explique que le transport de colis non délivrés la veille, à le supposer vrai, ne change rien au fait que ce temps de trajet domicile-lieu de travail n'était pas du temps de travail effectif et rappelle que le carnet de route n'est pas le seul moyen de contrôle du temps de travail du salarié, puisqu'au contraire le relevé de livraison de la société TNT pour justifier de l'arrivée du salarié à 6h30 est plus probant ; qu'enfin, il ajoute que le salarié compte, invariablement, 1h15 de trajet alors que son domicile, situé à Vignot, est estimé à 40 minutes de trajet du dépôt à Ancerville ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié devait utiliser, pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client ; que toutefois, de la seule contrainte que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, il ne saurait en être déduit qu'il était à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif ; qu'il convient donc de déduire du décompte du salarié ces temps de trajets, portant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être réclamées à 59,50 heures pour l'année 2014, M. U... ayant été rempli de ses droits pour l'année 2015 après déduction des temps de trajet mis en compte et de faire droit au rappel de salaire à hauteur de la somme de 708,80 euros, outre 70,88 euros pour les congés payés afférents ; que M. U... sollicite un rappel de salaire pour les heures de nuit, soutenant avoir dû travailler entre 21 heures et 6 heures du matin ; que ses temps de trajet à partir de 5h15 n'ayant pas été retenus comme du temps de travail effectif, sa demande devient sans objet ; qu'il en sera débouté et le jugement confirmé ; que M. U... sollicite une contrepartie obligatoire en repos, soutenant avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que le décompte de ses heures supplémentaires ayant été ramené à 145,50 euros pour 2014 et à 114,75 heures pour 2015, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé, il sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé. AUX MOTIFS adoptés QUE M. M... U... indique qu'il part de son domicile à 5h15 pour se rendre à son travail avec le véhicule de livraison de l'entreprise ; que le salarié invoque des pratiques incluses dans la convention collective ; que toutefois il ne se borne simplement qu'à les évoquer mais sans produire la présente convention ; que le salarié produit un tableau dactylographié (pièce 17) sans toutefois y produire les éléments de base ayant servi à établir ce document, tel que carnet personnel, calendrier ou tout autre justificatif fait au jour le jour ; que l'employeur ne produit pas de pièce contre-signée laissant présumer l'existence de la réalisation d'heures supplémentaires ; que l'article L.3121-1 du code du travail indique « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que M. M... U... n'est durant son temps de trajet, pas à la disposition de son employeur conformément à l'article précité ; qu'il ne peut être en H.S. le matin ; que M. M... U... se prévaut de ne jamais pouvoir livrer ses colis dans les délais impartis, notamment pour les derniers à 13 heures ; que M. M... U... a toutefois été rémunéré pour des heures supplémentaires effectuées, qu'il ne justifie pas, par des preuves matérielles suffisamment sérieuses, qu'il en aurait effectué d'autres ; que la pièce 6 de la partie défenderesse – retour le livraison de TNT – indique que les derniers colis sont tous pointés à 13h maximum ; que toutefois il existe une incohérence certaine puisque sur la journée du 31 mars 2015 par exemple, 15 colis ont été livrés entre 12h57 et 12h59 et 7 colis ont été livrés à 13h00 sur les communes d'Euville et de Commercy, pourtant distantes de quelques kilomètres ; qu'aucun élément, de type attestation par exemple, ne vient démentir une livraison postérieure à 13h. ALORS QU'aux termes de l'article 9 du règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; qu'il s'en déduit que les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, sont du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié devait utiliser, pour effectuer le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise contenant parfois des colis appartenant à ce client ; qu'en retenant que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de législation sociale dans le domaine des transports de la route, ensemble les articles L.3121-22 et suivants du code du travail alors en vigueur.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz