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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-14.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.045

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Lloyd Y..., dont le siège social est à Roubaix (Nord), ... de Lattre de Tassigny, 2°) M. Hervé A... de X..., banquier, demeurant au Chesnay, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de M. Z..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société JCM C... France, société anonyme, dont le siège social était à La Plaine Saint-Denis, 13,15, impasse Trézel, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Llyod Y... et de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, le 26 janvier 1990), qu'après avoir été victimes d'un cambriolage sans que la serrure, de marque C... , de la porte d'entrée de leur domicile eût été crochetée, M. et Mme de X... ont appris que les locaux de la société J 4 C M C... (la société), fabricant de leur serrure, avaient euxmêmes fait auparavant l'objet d'un vol au cours duquel avaient notamment été dérobés le matériel nécessaire à la confection de fausses clés ainsi que la liste des personnes ayant fait installer des serrures de la marque ; qu'estimant qu'en s'abstenant de les informer du risque de cambriolage que ce vol leur faisait courir, la société avait commis une faute, M. et Mme de X... ainsi que leur assureur, la compagnie Lloyd Y..., ont assigné la société pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la société ayant été mise en liquidation des biens, l'instance a été reprise par M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme de X... et leur assureur de leur demande, alors que, d'une part, en ne tenant pas compte de l'arrestation et des aveux de deux "malfaiteurs" et de la nature des objets qu'ils transportaient, bien que ces données ne fussent pas contestées par la société C..., la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, alors que, d'autre part, celle-ci aurait omis de répondre à des conclusions soutenant que, nonobstant le caractère prétendument inimitable et incrochetable de la serrure, le cambriolage avait eu lieu sans effraction, alors qu'enfin, en ne reconnaissant pas le lien de causalité existant entre la faute qu'avait commise la société en s'abtenant d'informer ses distributeurs du vol dont elle avait été victime et le dommage subi par M. et Mme de X..., la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles 1131 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ressort des productions que M. Z..., ès qualités, contestait, en ses conclusions d'appel, qu'il y eût un lien de causalité entre le vol dont la société C... avait été l'objet et le cambriolage de l'appartement de M. et Mme de X... ; Et attendu que la cour d'appel relève, répondant aux conclusions en les rejetant, que la preuve n'est pas rapportée que la porte de cet appartement ait été ouverte à l'aide d'une clé fabriquée avec le matériel volé et après utilisation des fichiers-clients volés ; Qu'ainsi c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a pu exclure, justifiant légalement sa décision, la responsabilité de la société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Llyod Y... et M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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