Cour de cassation, 17 février 1993. 90-21.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.329
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sharrokh X..., demeurant ..., immeuble 110, chambre 51 à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la SCI les Colombiers, société civile immobilière, dont le siège social est ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne), représentée par l'ALFR de Chatenay-Malabry,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Les Colombiers, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1989), que, par acte du 7 octobre 1985, la SCI Les Colombiers, propriétaire d'un logement donné en location à M. X..., a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à régler dans le délai d'un mois la somme de 2 874,30 francs représentant le montant des loyers dus jusqu'au mois de septembre 1985 inclus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer, en deniers ou quittances, la somme de 3 956,97 francs représentant des loyers impayés au 4 septembre 1986, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant, pour condamner M. X... à payer à la SCI Les Colombiers le solde des loyers impayés au 4 septembre 1986, à examiner les versements effectués par M. X... jusqu'en décembre 1985, sans rechercher si celui-ci, comme il le soutenait, ne s'était pas acquitté de la totalité des loyers échus jusqu'en septembre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas du paiement, en deniers ou quittances de la somme de 3 956,97 francs dont il était redevable au 4 septembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, la cour d'appel retient que M. X... était redevable d'un solde de 296,79 francs à la date du commandement du 7 octobre 1985,
terme d'octobre compris et d'une somme de 3 956,97 francs à la date du 4 septembre 1986 ; que M. X... ne justifie pas du paiement de ladite somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la somme visée dans le commandement qui selon ses énonciations n'incluait pas le terme d'octobre 1985, avait été payée par M. X... dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré acquise la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI Les Colombiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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