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Tribunal Administratif de Besançon, 18 novembre 2022. 2201458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201458

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la " note et la correction " qu'elle a obtenues lors de " l'épreuve écrite du concours de technicien organisé par le centre de gestion du Doubs " le 14 avril 2022 et demande de " connaître le nombre de points obtenus par question attribués par chaque correcteur " et que " soit réexaminée [sa] copie ". Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour constester la décision par laquelle elle n'a pas été déclarée admissible au concours externe de technicien, spécialité aménagement urbain et développement durable au titre de l'année 2022, Mme A se borne à soutenir qu'elle ne comprend pas la note de 8 sur 20 qu'elle a obtenue, que le centre de gestion du Doubs " doit fournir la correction ", que " le nombre de points exacts obtenus par questions n'apparaît pas ", qu'il est " difficile de comprendre () sur quoi se basent les correcteurs, sachant qu'il convient d'utiliser les textes mis à disposition dans l'épreuve ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les compétences et les mérites d'un candidat. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury de délibération du concours externe de technicien, spécialité aménagement urbain et développement durable de l'année 2022 doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 18 novembre 2022. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2201458

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