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Tribunal Administratif de Lille, 25 octobre 2022. 2207276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207276

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête déposée par M. B C en tant que mandataire, enregistrée le 26 septembre 2022, M. D C conteste devant le tribunal la décision du 4 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours dirigé contre l'avis de sommes à payer concernant un indu de RSA pour un montant de 512,84 euros. Par un courrier en date du 27 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. D C, à justifier d'un pouvoir spécial autorisant M. B C à le représenter dans la présente instance, en application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles ou de sa qualité de tuteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. (). Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe (). Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 504 du code civil : " [Le tuteur] agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée le 27 septembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application M. D C n'a pas produit, dans le délai imparti, le pouvoir spécial justifiant de la qualité de M. B C pour le représenter, ni le jugement de tutelle. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Lille, le 25 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, N° 2207226

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