Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00616

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00616

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RE F E R E N° Du 20 Décembre 2024 N° RG 24/00616 N° Portalis DBYC-W-B7I-LD4R 54G c par le RPVA le à Me Yann CHELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Flavien MEUNIER, Me Frédérique SALLIOU - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition délivrée le: à Me Yann CHELIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Flavien MEUNIER, Me Frédérique SALLIOU Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [R] [F], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES, Madame [N] [F], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEURS AU REFERE: Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société FORZA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES, Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société FORZA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES, S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la Société DOS SANTOS FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée S.A.R.L. ENTREPRISE PIERRE GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Société d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me ALLAIN Chloé, avocate au barreau de RENNES, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE GEORGES LE GARZIC dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me YEU, avocate au barreau de RENNES Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Société ATELIER D’ARCHITECTURE GEORGES LE GARZIC, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée, S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES S.A.R.L. FORZA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 13 Novembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024 puis au 20 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés le 13 et 16 décembre 2024 par RPVA, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [F] est propriétaire indivise et occupante d'une maison d'habitation située au [Adresse 13] à [Localité 18] (35). Elle a entrepris la rénovation et l'extension de ce bâtiment suivant permis de construire délivré le 21 décembre 2009, en confiant une mission complète de maîtrise d'oeuvre par contrats des 17 septembre 2008 et 9 octobre 2009 (pièces n°3 a et b demandeur) à la société Atelier d'architecture Georges Le Garzic, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF). Les travaux de déconstruction et de gros-oeuvre ont été confiés par contrat du 28 janvier 2011 à la société à responsabilité limitée (SARL) Action bâtiment, laquelle a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 novembre 2011. Cette société était alors assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale par la société anonyme (SA) Allianz IARD. La SARL Forza bâtiment, assurée par la société Mutuelles du Mans (MMA) IARD Assurances mutuelles au titre de la garantie décennale, a repris la suite des travaux de gros oeuvre suivant marché de travaux du 10 avril 2012. Cette société a toutefois par la suite abandonné le chantier sans que les travaux ne soient soldés ou réceptionnés. Après avoir signalé à l'architecte des entrées d'eau au niveau semi-enterré de sa maison, Mme [F] a confié par marché en date du 16 septembre 2013 des travaux de drainage à la société Dos Santos frères, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale par la SA MAAF assurances. Les travaux réalisés par la société Dos Santos frères n'ont pas donné entière satisfaction et n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 novembre 2017. La SARL Entreprise Pierre Gérard, assurée par la SA Abeille IARD et santé, est alors intervenue aux termes d'un marché signé le 23 juillet 2014 pour réaliser notamment le drainage en pignon sud de la maison. Le paiement de ces travaux a eu lieu le 16 décembre 2014. Depuis la fin d'année 2023, Mme [F] se plaint de nouvelles arrivées d'eau au niveau semi-enterré, lesquelles ont été constatées, d'une part, à l'occasion d'une expertise unilatérale menée par la société Cigetec le 30 juillet 2024 et, d'autre part, par procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice des 23, 26 et 27 août 2024, Mme [R] [F] et ses enfants [N], [I], [K] et [U] [F] ont assigné en référé : - la SARL Atelier d'architecture Georges Le Garzic, - la MAF, son assureur, - la SA Allianz IARD, assureur de la société Action bâtiment, - la SARL Forza bâtiment, - les SAM MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ses assureurs, - la SA MAAF assurances, assureur de la société Dos Santos frères, - la SARL Entreprise Pierre Gérard, - la SA Abeille IARD et santé, son assureur, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation - statuer sur les dépens. Lors de l’audience utile en date du 13 novembre 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et de leurs conclusions. Par conclusions reçues à cette audience, la société Abeille IARD et santé, pareillement représentée, a formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle, à laquelle elle entend s'associer et elle a sollicité un complément d'expertise. A la barre, les sociétés Atelier d'architecture Georges Le Garzic, Allianz IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, également représentées par avocat, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles. Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la société MAF, en son siège social, en ce qui concerne la société MAAF assurances et par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant des sociétés Entreprise Pierre Gérard et Forza bâtiment, ces sociétés n’ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que : "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin). En l’espèce, Mme [R] [F] et ses enfants sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle. Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Abeille IARD et santé, Atelier d'architecture Georges Le Garzic et Allianz IARD ont formé oralement les protestations et réserves d'usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs. Les sociétés MAAF assurances, Entreprise Pierre Gérard, MAF et Forza Bâtiment n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs produisent une attestation d'assurance de la SARL Georges Le Garzic, émise par la MAF au titre de l’année 2008 (leur pièce n°3a) Les demandeurs justifient de la participation aux travaux litigieux des sociétés Forza bâtiment, Dos Santos frères et Entreprise Pierre Gérard par la production, pour chacune de ces sociétés, d'un contrat de marché de travaux, respectivement en date des 10 avril 2012 (leur pièce n°5 a), 16 septembre 2013 (leur pièce n°6 a) et 23 juillet 2014 (leur pièce n°7 a) ainsi que de diverses factures acquittées émises par ces trois constructeurs (leurs pièces n°5 c, 6 b et 7 b). Il ressort, par ailleurs, d’un rapport d’expertise unilatérale en date du 30 juillet 2024 que les travaux précités souffrent de désordres d'infiltrations en raison d'un possible défaut d'exécution au niveau du drainage et de remontées d'humidité par capillarité, lesquels désordres sont susceptibles de mettre en cause ces trois constructeurs. Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent en outre pas manifestement compromis. Les demandeurs versent, enfin, une attestation d'assurance professionnelle et décennale émise par la société MAAF assurances, au titre de l’année 2013, au profit de la SARL Dos Santos frères (leur pièce n°6 c). Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes. Sur la prescription La société Abeille IARD et santé entend s’associer à la demande à l’encontre de ses co défenderesses dans le seul but de préserver ses recours à leur encontre. Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile. Il résulte ensuite de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin ). La société Abeille IARD et santé, dès lors mal fondée en ses demandes à l'égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, cabinet Mercier et associés, sis [Adresse 12] (35), tél: [XXXXXXXX01], fax [XXXXXXXX02], mèl: [Courriel 16] lequel aura pour mission de : - se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - entendre les parties et tous sachants ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; - vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ; - en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; - si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; - au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz