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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-11.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.895

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémy Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (1er section), au profit de Madame Régine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'à la date du 15 novembre 1981 prévue au contrat de vente pour la prise de possession par Mme X... de l'immeuble vide de tous occupants, la famille Z... occupait toujours les locaux et que les termes de la sommation interpellative du 4 février 1987 étaient démentis par un courrier du 14 décembre 1981 de Mme X... à M. Z... manifestant son intention de lui faire libérer les lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-07 | Jurisprudence Berlioz