Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-87.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.413
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 20 septembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 205, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'actes complémentaires déposée par l'avocat du demandeur ;
"aux motifs que cette demande d'actes n'a pas été formulée dans le délai ouvert au mis en examen à cette fin par la notification de l'article 175 du code de procédure pénale ;
"1 ) - alors que, le délai de forclusion édicté par l'article 175 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que les parties présentent à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, des demandes tendant à l'accomplissement de nouveaux actes d'information ; qu'en jugeant que la demande d'actes déposée par Me Y... au nom du demandeur "n'avait pas été formulée dans le délai ouvert au mis en examen à cette fin par la notification de l'article 175 du code de procédure pénale" (arrêt, page 13, 1), la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"2 ) - alors que, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur sollicitait de la chambre de l'instruction que soit "ordonnée l'audition de Pascal Z... et Benoît X... par le magistrat instructeur ou tel conseiller de la cour qu'il plaira désigner à cet effet" (mémoire, page 6, 7) ; que la cour d'appel a cependant délaissé cette demande et s'est bornée à indiquer que l'avocat du mis en examen avait requis "une expertise psychiatrique des témoins Pascal Z... et Benoît X... "qui mettent en cause (son) client et n'ont pas été auditionnés par (les) soins (du juge d'instruction)" (arrêt, page 12, 1), entachant ainsi sa décision de défaut de motifs" ;
Attendu que, d'une part, les motifs de l'arrêt attaqué établissent que, contrairement aux allégations du moyen, la chambre de l'instruction, loin de déclarer irrecevable la demande formulée par Joël X..., a examiné le bien-fondé de chacun des actes sollicités et que, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation et le renvoi du demandeur devant la cour d'assises pour y être jugé sous la qualification de viol aggravé ;
"aux motifs qu'en dépit des dénégations constantes de Joël X... les accusations formulées par Florence X... sont corroborées par plusieurs éléments ; qu'ainsi, il ressort de l'information plusieurs témoignages venant confirmer que Joël X... formait un véritable couple avec celle qu'il présentait comme sa fille notamment celui de la propre femme du mis en examen qui déclare que Florence a pris sa place, et ceux de ses amis qui soulignent leur méprise à cet égard ; que les dénégations de l'intéressé face à ces éléments ne sont pas convaincantes, Joël X... se contentant d'alléguer un simple amour filial, qui l'aurait rendu très proche de sa fille ; que les témoignages de ses propres enfants permettent au contraire d'étayer la réalité des relations incestueuses ;
qu'ainsi, sa propre fille Christina X..., expose avoir été témoin d'au moins une relation sexuelle entre son père et sa soeur ; qu'elle a pu témoigner des nombreuses fois où Florence est allée partager le lit de son père alors qu'elle était encore mineure puis des pressions qu'il lui a fait subir pour qu'elle se plie à ses volontés et demeure à ses cotés une fois majeure ; que de même, son fils, Benoît rapporte avoir constaté lui aussi que Florence partageait le lit de son père et finalement avoir toujours su qu'il se passait quelque chose d'anormal entre eux ; qu'enfin, Pascal Z..., a pu constater en pénétrant dans cette cellule familiale les liens quasi-conjugaux existant entre son amie et son père, la jalousie de ce dernier et son envie d'être le propre père de l'enfant de sa fille ; qu'il rapporte également les confidences de Joël X... quant aux relations sexuelles qu'il entretenait avec Florence ; qu'il a d'ailleurs dénoncé les faits auprès de l'autorité judiciaire dès 1995 ; que l'ensemble de ces témoignages met clairement en évidence l'existence des relations sexuelles que Joël X... a entretenues avec sa fille ;
que l'absence du consentement de Florence X... notamment pour les viols subis alors qu'elle était largement majeure résulte tant de la contrainte liée à la situation familiale et notamment de sa dépendance financière et du souci de préserver sa jeune soeur que de l'usage de violences de plus en plus caractérisées voire de la menace à l'aide d'armes ; qu'en outre, il convient de souligner à l'instar de Christina X..., que la victime a incontestablement vu sa capacité de réaction amoindrie dès lors que les sévices avaient commencé très tôt dans son enfance et qu'il en est résulté un conditionnement qui peut expliquer sa dénonciation tardive des infractions ;
"alors que, le viol, tel qu'il est défini par l'article 222-23 du code pénal, est constitué par un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d'autrui ; qu'en se bornant à constater une relation incestueuse entre Joël X... et sa fille, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la décision qui lui est déférée" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de quinze ans par ascendant et viols par ascendant ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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