Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
RET
RG : 17/ 00158
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2017
Par devant Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière.
Dans l'affaire entre d'une part :
La Sous-Préfecture de Pointe-à-Pitre
de la Région Guadeloupe
Bureau de l'état civil et des étrangers
représentée par Mme Camille X...
97110 POINTE-À-PITRE
L'autorité administrative : de la Sous/ préfecture, régulièrement convoquée, représentée lors des débats par Mme Gaëlle Y...,
Appelante de l'ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue le 3 février 2017 du juge des Libertés et de la Détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
et d'autre part,
Monsieur Marvin Z...
né le 9 novembre 1979 à ROSEAU (Dominique)
sans domicile fixe ou connu en Guadeloupe
de nationalité dominiquaise
Actuellement non retenu au Centre de rétention
non comparant
Le Ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, avisé le 6 février 2017, qui a fait connaître son avis, absent aux débats.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de BASSE-TERRE, le 7 février 2017 à 14 h 00.
MOTIF DE LA DECISION
Vu l'ordonnance statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative du 3 février 2017 à 16h25 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, statuant publiquement en premier ressort :
- Déclarant la procédure irrégulière ;
- Rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Guadeloupe ;
Vu la notification de cette ordonnance à l'intéressé le 3 février 2017 ;
Vu la transmission le 6 février 2017 à 11h10 au secrétariat du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre d'une déclaration d'appel de cette ordonnance par la préfecture de la Guadeloupe ;
Vu les conclusions d'appel de la préfecture de la Guadeloupe ;
Vu le visa du parquet général du 6 février 2017 à 15h35 ;
MOYEN
La préfecture conteste toute valeur juridique au document produit devant le juge des libertés et de la détention par l'avocat de Marvin Z..., à en-tête de la préfecture de la région Guadeloupe, non daté non signé, portant trois signatures et un tampon de la DDSP et ayant pour objet l'application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le document mentionne que Marvin Z... a formulé une demande d'admission au bénéfice de l'asile ;
La préfecture souligne que ce type de document est transmis au juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger se trouve au centre de rétention administrative ;
Le juge des libertés et de la détention a selon la préfecture estimé à tort que le document avait été remis à Marvin Z... avant qu'il ne se trouve au centre de rétention, qu'aurait dû lui être remise une attestation de demande d'asile et qu'il aurait dû être mis en liberté jusqu'à ce qu'ait statué l'OFPRA ;
La préfecture conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative « est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé », le délai courant à compter de la notification de l'ordonnance ;
Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ; ainsi il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Le délai d'appel expirait en l'espèce le samedi 4 février 2017 à 16h25 ; son terme était donc reporté au lundi 6 février 2017 à 16h24 ;
L'appel de la préfecture a été enregistré le 6 février 2017 à 11h10 au secrétariat de la première présidence ; il est recevable ;
Sur la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Attendu que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile » ;
Que selon le même texte, « cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention » ;
Que le juge des libertés et de la détention a tiré argument de la présence d'un tampon de la DDSP et de trois signatures sur le document à en-tête de la préfecture pour estimer que Marvin Z... avait formulé sa demande de droit d'asile alors qu'il se trouvait dans les locaux du commissariat de police ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure administrative révèle que chacune d'elles porte ces trois mêmes signatures et ce même tampon ;
Que ces signatures ont été apposées par Marvin Z..., par Jean-Fabrice B..., brigadier de police et par Aymerik C..., interprète ;
Que chacun de ces documents est daté d'une part, signé d'autre part « pour le préfet par délégation » ;
A l'exception du document litigieux, non daté et non signé par le préfet ou son délégataire ;
Qu'un document identique, mais du 3 février 2017 et signé par délégation pour le préfet, et ne comportant pas le tampon DDSP et les trois signatures, a été remis à l'audience devant le premier juge ;
Qu'il atteste d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile formulée par Marvin Z... au centre de rétention ;
Qu'il est hasardeux de considérer que le document portant le tampon de la DDSP serait une demande officielle de l'intéressé en ce sens, alors que non daté et non signé par l'autorité administrative ;
Qu'il est hautement probable que ce document ne constitue en rien un faux mais a été signé par Marvin Z..., le policier et l'interprète, alors qu'il se trouvait au milieu de la liasse des documents transmis par la préfecture au commissariat de police ;
Que ces signatures et ce tampon ne lui confèrent aucun caractère officiel et qu'il ne peut s'en déduire que Marvin Z... a formulé une demande d'asile alors qu'il ne se trouvait pas encore au centre de rétention ;
Que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort :
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance entreprise du 3 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Déclarons régulière la procédure et recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Marvin Z... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la loi ;
Basse-Terre, le 7 février 2017 à 16h45
la greffièrele magistrat délégué
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