Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2407600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407600
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Togola demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Togola, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- méconnaît le droit d'être entendu protégé par l'article 41 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- viole l'autorité de chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Paris n°2304218 du 19 avril 2023 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision refusant un délai de départ volontaire :
- est fondée sur une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifiée ;
- est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il dispose d'une adresse stable et permanente ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît son droit à être entendu ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 9 septembre 2024, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d'injonction d'office sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la requérante.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, a été produit par Mme A.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise, née le 4 mars 1989, est entrée en France le 5 juin 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au cours de l'année 2019 accompagnée de ses trois filles mineures nées respectivement en 2012, 2014 et 2016, et qu'elle s'y est maintenue depuis lors, ainsi qu'en témoignent les différentes pièces qu'elle produit, et notamment les attestations de prise en charge du pôle asile-CASP de la CAFDA et les ordonnances médicales. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les trois enfants mineures de la requérante étaient scolarisées et que l'ainée bénéficiait d'une prise en charge en affection de longue durée et d'un traitement médical régulièrement renouvelé, composé essentiellement de médicaments antiépileptiques. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de résidence en France de l'intéressée et de ses trois enfants, dont l'une est gravement souffrante, et alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a plus aucun lien avec le père de celles-ci, resté au Pakistan, dont elle ignore s'il est toujours en vie, Mme A, qui justifie de circonstances humanitaires, est fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Togola, avocat de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Togola.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Togola, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Togola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Togola.
Délibéré après l'audience 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407600/6-1
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