Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00677
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00677
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 25/00677 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G47N Minute N°682/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 [8] 2025 pour notification à [O] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 08 Juillet 2025 à Me Célia LACAISSE
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 08 Juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 08 Juillet 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 08 Juillet 2025
Décision du 08 Juillet 2025 à 10 heures
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 24/05/2025 de :
[O] [I]
née le 10 Mai 2007 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de [O] [I] prise par le Docteur [V] le 30/06/2025 à 14h45
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 juillet 2025 à 11h30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 juillet 2025 à 14h45
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 07 Juillet 2025 à 14H16, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [L] le 07/07/2025 à 14H30 indiquant que l’audition du patient est possible par té
/
léphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [O] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 7 juillet 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose qu’elle se met les seins nus. Elle précise qu’à l’hôpital, ils font les méchants, il y avait le diable puis les propos sont incompréhensibles. Elle ajoute, « ils m’enferment trop longtemps ». Madame [O] [I] précise qu’elle veut sortir puis ses propos sont incompréhensibles.
Me Célia LACAISSE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, explique qu’il n’y a pas de problème de procédure.
Sur le fond, le certificat semble plus détaillé et personnalisé que dans d’autres dossiers. Elle s’en rapporte.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Madame [O] [I] est hospitalisée dans un cadre contraint depuis le 24 mai 2025 en raison d’un risque de passage à l’acte auto-agressif lié à des idées délirantes et des hallucinatons.
Elle a été placée une première fois à l’isolement entre le 23 juin et le 30 juin 2025, la mesure étant levée à 14 heures suite à une irrégularité de forme.
Madame [O] [I] est de nouveau placée à l’isolement depuis le 30 juin 2025 à 14 heures 45. Lors de l’audience, elle tient parfois des propos peu compréhensibles mais manifeste son souhait de ne plus être placée à l’isolement.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. Or, le certificat médical établi par le Docteur [L] le 07/07/2025 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en raison de la persostance des ses troubles de l’humeur et de son intolerance à la frustration associée à des troubles du comportement.
En consequence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [I] au-delà de 192 heures à compter du 08 juillet 2025 à 14h45.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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