Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QF
N° de Minute : 1171
Ordonnance du vendredi 07 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X] né le 15 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
se déclarant à l'audience : M. [Y] [I] né le 15 septembre 1993
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juillet 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 juillet 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A l'issue d'une garde à vue pour vol aggravé, [I] [Y], né le 15 septembre 1993, également signalisé au fichier des empreintes digitales sous l'identité de [B] [X], né le 15 septembre 1997, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 3 juillet 2023 à 16 heures pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er mars 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juillet 2023 (11h07) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel recevable du 6 juillet 2023 reçu à 15h12 sollicitant la réformation de ladite ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention ;
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [X] se disant M. [Y] expose le moyen nouveau en appel du défaut de diligence de l'autorité préfectorale citant l'article L. 741-3 du CESEDA.
A l'audience, il fait valoir avoir donné une fausse identité la première fois qu'il avait été pris par la police car il avait eu peur et qu'il souhaite demander l'asile à la France.
Son conseil soutient le moyen developpé dans la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intéressé a été placé en rétention le 3 juillet 2023. La délivrance d'un laissez-passer a été demandée au consulat d'Algérie le 4 juillet 2023, ainsi qu'une demande de routing. L'éventuelle circonstance que ses empreintes n'auraient été relevés aux fins de passage au fichier Eurodac au moment de sa demande d'asile et non durant sa retenue, ce qu'il se contente d'alléguer, est dans ce contexte, inopérante à constituer un défaut de diligence retardant l'exécution de l'éloignement. Au surplus, l'intéressé n'ayant fait aucune démarche d'asile depuis son arrivée en France en 2019 et étant peu transparent avec les autorités sur son identité réelle, est particulièrement mal venu à invoquer cet argument.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 28 jours. Aucun tex te ne l'imposant, il n'y a pas lieu à préciser la date d'expiration dudit délai.
Sur la notification de la décision à M. [B] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [B] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle durée de 28 jours.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Elodie ANICOTTE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juillet 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. LE PREFET DU NORD
Le greffier
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [X] le vendredi 07 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 07 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 07 juillet 2023
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7QF
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