Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 508
N° RG 21/00187
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFN7
S.A.S. [4] anciennement dénommée
[5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [4]
anciennement dénommée [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, substitué par Me Rachid ABDERREZAK, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 septembre 2015, Madame [F] [Y], salariée de la société [4] produisant un certificat médical initial daté du 27 juillet 2015, faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite' a sollicité auprès de la CPAM de la Vendée la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Par courrier du 22 décembre 2015, reçu le 24 décembre suivant, la caisse a informé la salariée et l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, prévue le 11 janvier 2016.
Par courrier du 11 janvier 2016, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 25 février 2016 devant la commission de recours amiable laquelle par décision du 22 septembre 2016 a confirmé la décision de la caisse,
- le 28 octobre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon lequel a, par jugement du 8 décembre 2020 :
* débouté la société [4] de son recours,
* déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [Y] le 27 juillet 2015 opposable à la société,
* condamné la société [4] aux dépens.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2021, la société [4] a interjeté appel du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité,
- juger que la caisse n'apporte pas la preuve que l'information portant sur l'existence, la nature et la date du document médical qui aurait permis la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [Y] ait été portée à la connaissance de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge,
- juger que le dossier soumis à consultation était incomplet,
- juger que l'employeur n'a pas été en mesure de déposer des observations utiles préalablement à la prise de décision,
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie,
- débouter la caisse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, à titre reconventionnel, la CPAM à régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 mai 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application de la réglementation en prenant en charge au titre des risques professionnels la maladie de Madame [Y],
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y] opposable à la société [4],
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
En application des dispositions des articles :
* L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
* R441-13 du même code pris dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
* R441-14 alinéas 3, 4 et 5 du même code pris dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 :
' ..Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Il en résulte que si les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier que l'employeur a la possibilité de consulter, en revanche, doit figurer à celui-ci l'avis du médecin-conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le
caractère professionnel de la maladie, non couvert par le secret médical et susceptible de faire grief à l'employeur (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.772 ) .
Cet avis résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2015, n° 14-15.175) sous la forme d'un document, intitulé "colloque médico-administratif" qui synthétise les informations apportées par le médecin-conseil et celles fournies par le service administratif de la caisse, et constitue un "document préparatoire" à la prise de décision par la caisse (2e Civ., 29 novembre 2012, n° 11-24.228).
Il comporte une rubrique : "accord du médecin-conseil sur les diagnostics figurant sur le CMI", une rubrique : "l'exposition au risque est-elle prouvée '" et une troisième rubrique d'orientation, proposant soit un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2, soit un refus de prise en charge sans transmission au CRRMP avec divers motifs, soit une transmission CRRMP en indiquant le cadre et le motif.
Il est aquis :
- qu'il importe peu que l'avis du médecin conseil soit signé et motivé (2e Civ,. 28 mai 2009, n°08-18.426 ; 17 janvier 2007, n°06-14.247 ; 17 décembre 2009 n°08-20.915).
- que dès lors que figure au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis du médecin conseil de la caisse favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait comme remplie la condition médicale du tableau, en ce compris l'objectivation de la maladie par IRM, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (2e civ, 11 mai 2023 n°21-21.336 ; n°21-21.335)
***
En l'espèce, la société [4] soutient :
- que suivant le tableau n° 57A, l'objectivation de la pathologie doit être réalisée soit par IRM, soit par arthroscanner,
- qu'en l'espèce, la CPAM n'a pas rapporté la preuve que l'information de la date d'imagerie avait été portée à sa connaissance dans le cadre de la période de mise à disposition du dossier,
- que de plus, les seuls documents mis à sa disposition étaient le certificat médical initial du 19 septembre 2014 sur lequel était visé une radiographie et le colloque médico-administratif sur lequel il n'y avait aucune référence de cette IRM,
- que si le médecin-conseil a connaissance d'un document permettant la prise en charge de la pathologie il lui appartient de le préciser sur le colloque,
- que la caisse ne lui a donc pas fourni une information complète préalablement à la décision de prise en charge lui rendant ladite décision inopposable,
- que le principe du contradictoire a été violé.
En réponse, la CPAM objecte pour l'essentiel :
- qu'à la réception de la demande de reconnaissance de la maladie de Madame [Y]:
° elle a transmis un exemplaire de la déclaration à son employeur,
° elle a informé l'employeur par courrier du 22 décembre 2014, reçu le 24 décembre suivant que la procédure d'instruction semblait terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 9 janvier 2015,
° elle l'a également informé par notification du 9 janvier 2015, de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y],
- qu'elle a donc respecté ses obligations,
- qu'au cas particulier, comme le médecin-conseil a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie du tableau n° 57A en indiquant que 'les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies' cela signifie qu'il a bien constaté l'existence de cet examen.
***
Cela étant, il convient de relever :
- que la réalisation de l'IRM est établie par la production par la CPAM d'un décompte de prestations puisque celui - ci mentionne le remboursement d'un acte d'imagerie effectué le 16 juillet 2015 correspondant à une IRM, consécutive à une radiographie réalisée le 15 juillet 2015,
- que si le médecin conseil n'a pas effectivement précisé sur la fiche du colloque médico-administratif la nature et la date de la réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, si tout en retenant comme position commune finale avant consultation des parties une 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" et s'il n'utilise pas le mot IRM dans le document lui-même, il n'en demeure pas moins que le seul fait qu'il soit favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle, établit qu'il considère comme remplie la condition afférente à l'objectivation de la maladie par IRM d'autant qu'il vise le code syndrome 057AAM96C qui correspond à une tendinopathie chronique de l'épaule droite non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Aussi, comme il n'est pas contesté que la CPAM a informé l'employeur le 22 décembre 2015 que la procédure d'instruction était terminée, qu'il pouvait venir consulter le dossier jusqu'au 11 janvier 2016 et a porté à sa connaissance la fiche du colloque médico-administratif, il en résulte que l'organisme social a respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il convient de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [4].
Il n'est pas inéquitable de condamner la société au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la CPAM tout en la déboutant de sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Condamne la SAS [4] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [4] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,