Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 21/05601
N° Portalis DBVL-V-B7F-R72H
(3)
S.A.R.L. TECHNIC AUTO
C/
M. [F] [E]
S.A.S. MAIL AUTOMOBILES
S.A.S. PARK LANN AUTOMOBILES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BEAUVOIS
- Me TATTEVIN
- Me BOEDEC
- Me COUESPEL DU MESNIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIC AUTO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. MAIL AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. PARK LANN AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2014, M. [F] [E] a fait l'acquisition auprès de la Société Technic Auto d'un véhicule automobile de marque Land Rover modèle Range Rover pour la somme de 27 352,50 euros.
Le 30 juin 2015, le véhicule est confié à la société Park Lann Automobiles suite à l'apparition d'un témoin d'alerte de liquide de refroidissement. Le 3 juillet 2015, le véhicule est confié à la société Mail Automobiles à la suite d'un nouveau phénomène de surchauffe.
Le 21 juillet 2015 le véhicule a été de nouveau confié à la société Park Lann à la suite d'un phénomène de surchauffe.
La société Park Lann a procédé à la dépose de la culasse et concluait à la nécessité de procéder au remplacement du moteur.
Après expertise amiable et faute d'accord sur l'origine des désordres, M. [E] a obtenu du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017 qui concluait à l'existence d'un vice caché au moment de la vente.
Par acte du 15 mai 2018, M. [E] a assigné la société Technic Auto devant le tribunal de grande instance de Vannes en résolution de la vente pour vice caché.
Par assignations des 14 et 21 février 2019, il appelait à la cause les sociétés Park Lann automobiles et Mail Automobiles aux fins de condamnation solidaire.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a statué comme suit :
- Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société Technic Auto ;
- Prononce, avec exécution provisoire, la résolution de la vente entre [F] [E] et la société Technic Auto S.A.R.L. du véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, numéro de série SALLMAM247A260046, immatriculé [Immatriculation 8] du 30 décembre 2014 ;
- Condamne, avec exécution provisoire, la société Technic Auto S.A.R.L. à payer à [F] [E] les sommes de :
- 27 000 euros au titre du prix, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- frais de remplacement du radiateur pour 931,50 euros (facture Park Lann Automobiles),
- frais de contrôle de la culasse, pour 1 896,24 euros (facture Park Lann Automobiles),
- frais de véhicule de remplacement pendant l'immobilisation : 1 200 euros,
- frais d'assurance automobile exposés en vain pour 1 169,48 euros,
- frais de gardiennage facturés par le garage Park Lann à hauteur de 17 184 euros, à titre de garantie, arrêtés au 31 mai 2020,
- préjudice moral de jouissance : 6 000 euros,
- frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile : 7 236,25 euros y compris les frais d'expertise extrajudiciaire ;
- Condamne, avec exécution provisoire, la société Technic Auto S.A.R.L. à payer à [F] [E] :
- ses frais d' assurance postérieurs au 1er août 2018 jusqu'au jour du présent jugement, sur quittances,
- ses frais de gardiennage à compter de juin 2020 jusqu'au présent jugement prononçant la résolution, à titre de garantie, sur facture acquittée ;
- Dit qu'à compter du présent jugement, la société Technic Auto est débitrice, avec exécution provisoire, des frais de gardiennage envers le garage Park Lann et que [F] [E] est déchargé de ce chef ;
- Décerne acte à [F] [E] de ce qu'il tient la chose vendue à la disposition du vendeur, qui devra préalablement à la restitution indemniser [F] [E] des frais fixés au présent jugement et dit qu'il appartient à la société Technic Auto de prendre possession de son véhicule sur son lieu de dépôt (Park Lann Automobiles) une fois les causes du jugement réglées ;
- Déboute [F] [E] de ses demandes formées contre les sociétés Mail Automobiles et Park Lann Automobiles ;
- Déboute la société Technic Auto de sa demande de garantie formée contre les sociétés Mail Automobiles et Park Lann Automobiles ;
- Condamne, avec exécution provisoire, [F] [E] à payer à la société Park Lann Automobiles :
- la somme de 17 184 euros, au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mai 2020,
- les frais de gardiennage à compter de juin 2020 jusqu'au présent jugement ;
- Condamne, avec exécution provisoire, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société Technic Auto S.A.R.L. à payer à :
- la société Mail Automobiles SAS la somme de 2 500 euros,
- la société Park Lann Automobiles SAS la somme de 1 950 euros ;
- Condamne, avec exécution provisoire, la société Technic Auto S.A.R.L. aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise judiciaire (1 798,19 euros).
La société Technic Auto est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, elle demande de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 15 juin 2021 sur l'ensemble de ces dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger qu'il n'est pas démontré de vice caché.
- Débouter M. [E], la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Condamner M. [E] à payer à la société Technic Auto la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Technic Auto au titre d'un vice caché,
- Dire et juger que la société Technic Auto ne peut être tenue qu'à la restitution du prix de vente, sans intérêts.
- Débouter M. [E] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de remboursement du véhicule et des frais de gardiennage.
- Décerner acte à la société Technic Auto de ce quelle s'en rapporte à justice sur les frais de réparation et d'expertise amiable, les coûts des assurances.
- Débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter M. [E] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes les condamnations donc elle pourrait faire l°objet vis-à-vis de M. [E] [F], et notamment des conséquences d°une annulation de vente,
En conséquence,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à payer à la société Technic Auto la somme de 27 000 euros ou à titre subsidiaire la somme de 16 178,99 euros correspondant au coût du moteur,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles au paiement d'une somme de 931,50 euros à la société Technic Auto avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à payer àla société Technic Auto la somme de 1 896,24 euros et encore celle de 736,25 euros
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à payer à la société Technic Auto la somme de 1 906,47 euros ainsi que la somme de 12 795 euros et encore celle de 6 285,57 euros,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à payer à la société Technic Auto le coût du gardiemiage du véhicule litigieux depuis le 18 janvier 2019 jusqu'à ce que le véhicule soit récupéré, soit la somme de 12,50 euros HT par jour,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes éventuelles condamnations au titre des frais irrépétibles vis-à-vis de M. [E].
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, M. [E] demande de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et ainsi Rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la Société Technic Auto,
- Décerner acte à M. [E] de ce qu'il a payé à la Société Park Lann Automobiles la somme de 21 934 euros correspondant aux frais de gardiennage.
- Débouter les sociétés Technic Auto, Park Lann Automobiles et Mail Automobiles de I'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre M. [E] et les Condamner, par priorité la Société Technic Auto et à défaut les Sociétés Park Lann Automobiles et Mail Automobiles, à verser à M. [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais inépétibles devant la Cour, et ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les mêmes et selon les mêmes dispositions aux entiers dépens de la procédure devant la Cour dont distraction par application des dispositions de I'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la société Park Lann automobile demande de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.
- Dire que le montant définitif des frais de gardiennage dont la SARL Park Lann Automobiles était créancière à la date d'enlèvement effectif du véhicule litigieux était de 21 934 euros.
- Donner acte à M. [E] de ce qu'il s'est acquitté du paiement de cette somme, à charge pour la SARL Technic Auto le cas échéant de garantir M. [E] à ce titre.
- Débouter la Société Technic Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet vis-à-vis de M. [E] et notamment d'une annulation de la vente.
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à payer à la société Technic Auto la somme de 27 000 euros ou à titre subsidiaire la somme de 16 178,99 euros,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles au paiement d'une somme de 931,50 euros à la société Technic Auto avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de la société Park Lann Automobiles et Mail Automobiles à payer à la société Technic Auto la somme de 1 896,24 euros et encore celle de 736,25 euros,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à payer à la société Technic Auto la somme de 1 906,47 euros ainsi que la somme de 12 795 euros et encore celle de 6 285,57 euros,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à payer à la société Technic Auto le coût du gardiennage du véhicule litigieux depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce que le véhicule soit récupéré, soit la somme de 12,50 euros HT par jour,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise judiciaire,
- Débouter la SARL Technic Auto de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum la société Park Lann Automobiles à relever indemne la société Technic Auto de toutes éventuelles condamnations au titre des frais irrépétibles vis-à-vis de M. [E].
- Condamner la SARL Technic Auto à verser à la SARL Park Lann Automobiles la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour, et ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure devant la Cour dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la société Mail Automobiles demande de :
- Confirmer le jugement
- Débouter la Société Technic Auto de toutes ses demandes dirigées contre la Société Mail Automobiles.
- Débouter [F] [E] de toutes ses demandes si elles étaient dirigées contre la Société Mail Automobiles.
- Mettre hors de cause la Société Mail Automobiles.
- Condamner, en outre, [F] [E] ou tout succombant à régler à la Société Mail Automobiles une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens.
A titre éminemment subsidiaire,
- Condamner in solidum la Société Technic Auto et Park Lann Automobiles à garantir la Société Mail Automobiles pour toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge tant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente :
La société Technic Auto conteste le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché contestant les conclusions en ce sens de l'expertise judiciaire.
Au terme de ses opérations, l'expert judiciaire a imputé la détérioration du moteur nécessitant son remplacement à un phénomène du surchauffe. Il date l'apparition de ce phénomène à une date antérieure au 1er juillet 2013, date d'une intervention aux fins de recherches de fuites sur le système de refroidissement qui s'est avérée infructueuse et qui était selon lui l'indice d'un dysfonctionnement du système. Il l'impute également pour partie le désordre à l'intervention réalisée par la société Technic Auto le jour de la vente qui a mal positionné un collier de serrage lors du remplacement d'une durite du système de refroidissement. Lors de l'expertise il a été constaté la présence de calcaire dans la partie inférieure du radiateur du véhicule obstruant partiellement le circuit. L'expert impute cette présence à l'usage d'eau du robinet en quantité importante dans le circuit de refroidissement en lieu et place de liquide de refroidissement adapté. L'expert explique que le moteur a ainsi fonctionné pendant au moins 35 000 Kms avec un radiateur partiellement obstrué. Si l'expert a retenu que les réparations successives du garage Park Lann et de la société Mail Automobiles n'ont pas permis de remettre le véhicule en état, il a retenu qu'elles n'avaient pas aggravé la situation.
Pour contester les conclusions de l'expert judiciaire, la société Technic Auto se fonde sur un avis technique réalisé sur pièce le 27 novembre 2019 par un expert automobile dont elle soutient que la compétence ne peut être utilement discutée en ce qu'il est inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Metz.
Suivant cet avis réalisé sans examen du véhicule, l'expert conclut que les désordres mécaniques irréversibles constatés sur le véhicule sont uniquement la conséquence d'une accumulation de négligences par les deux derniers tiers intervenants professionnels représentants de la marque dans la résolution du problème de surchauffe du moteur. Il conclut que qu'il n'est pas démontré que les dommages résultent de phénomènes de surchauffe existant au moment de la vente. Il explique que le remplacement du thermostat du véhicule effectué par la société Technic auto dans le cadre de la préparation à la vente ne constitue pas une preuve formelle d'un problème de surchauffe puisque ce remplacement peut également être associé au symptôme d'un moteur n'atteignant pas sa température normale.
Si l'expert consulté par la société Technic Auto tend ainsi à contester l'existence de désordres affectant le système de chauffage préalablement à la vente et à exonérer son mandant, il ne fournit pas d'explication convaincante de nature à contredire l'avis de l'expert judiciaire suivant lequel le remplacement du thermostat préalablement à la vente était l'indice de désordres du système de refroidissement à l'origine d'un problème de surchauffe du moteur.
Il apparaît en effet que la société Technic Auto a non seulement procédé au changement du thermostat du véhicule dans le cadre des travaux préparatoires à la vente à M. [E], mais qu'elle a du également procéder dès le jour de la vente au remplacement d'une durite du système de refroidissement qui était poreuse ce qui a été révélé à M. [E] quelques kilomètres après son achat en suite de l'allumage du témoin d'alerte de niveau de liquide de refroidissement. Cette intervention n'est plus contestée par la société Technic Auto qui en a fait part à son consultant qui a retenu cette intervention comme ayant été réalisée au titre de la garantie.
Il apparaît ainsi qu'à la date de la vente, le système de refroidissement du véhicule présentait des fuites et l'expert consulté par la société Technic Auto n'explique pas en quoi ces pertes du liquide destiné à assurer le refroidissement du moteur auraient été de nature à créer un problème de chauffe insuffisante du moteur et non de surchauffe.
Si la société Technic Auto fait observer que l'intervention réalisée en 2013 n'avait mis en évidence aucune fuite du système c'est précisément cette absence de fuite du système de refroidissement en présence d'une consommation anormale de liquide de de refroidissement que, faute de pouvoir l'attribuer à une fuite, l'expert judiciaire retient à titre d'indice d'un dysfonctionnement interne du moteur antérieur à la date de cette intervention.
La société Technic Auto conteste l'avis de l'expert qui a retenu que la présence de calcaire dans le radiateur était l'indice d'un souci antérieur du fait de l'emploi d'eau pour alimenter le circuit de refroidissement alors que cette faculté est expressément prévue dans le manuel d'utilisation qui prévoir la possibilité d'emploi d'un mélange à 50 % d'eau et d'antigel. Il conviendra sur ce point de relever que la manuel prévoit l'emploi d'eau distillée ou d'eau de pluie ce qui ne contredit pas l'avis de l'expert suivant lequel la présence de calcaire résulte d'un emploi inapproprié, en quantité importante et sur plusieurs milliers de kilomètres d'eau du robinet chargé de calcaire.
L'expert a par ailleurs précisé que compte tenu de l'usage en période hivernale depuis l'achat jusqu'aux première manifestation de surchauffe, le fonctionnement du véhicule avec un radiateur partiellement obstrué ne permettait pas nécessairement de générer des symptômes. L'expert judiciaire a retenu que la destruction du moteur est intervenue à la suite du déboîtement de la durit du fait du mauvais positionnement du collier de serrage et qui a justifié la première intervention de la société Park Lann le 30 juin 2015 de sorte que si les interventions des sociétés Park Lann et Mail Automobiles postérieures n'avaient pas eu d'utilité, elles n'ont pas eu de conséquences quant à l'aggravation des désordres rendant le véhicule impropre à son usage.
En considération de ces éléments, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas utilement discutées en ce que ce dernier a retenu que la détérioration du moteur nécessitant son remplacement résulte d'un vice du système de refroidissement qui existait au moment de la vente et non d'une mauvaise intervention des sociétés Park Lann ou Mail Automobiles.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que le véhicule présentait au moment de la vente un vice rédhibitoire et n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande d'une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé résolution la vente.
Sur les conséquences de la résiliation :
Par application de l'article 1645 du code civil, en sa qualité de vendeur professionnel, la société Technic Auto est réputée avoir connu les vices affectant la chose vendue et est à ce titre tenue outre de la restitution du prix de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Technic Auto à rembourser le prix d'achat du véhicule, les intérêts moratoires à compter du jugement étant dus du seul fait de la condamnation.
M. [E] est également fondé à solliciter une indemnisation au titre des frais de remplacement du radiateur par la société Park Lann pour la somme de 931,50 euros qui ne saurait être considéré comme inutile s'agissant du remplacement d'une pièce détériorée par suite du vice affectant le véhicule ainsi qu'au titre des frais engagés pour contrôler la culasse pour la somme de 1 896,24 euros nécessaires pour vérifier l'état du moteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Technic Auto à payer à M. [E] la somme de 2 827,74 euros à ces titres. Dans la mesure où ces dépenses étaient justifiées par l'état du véhicule vendu la société Technic Auto sera déboutée de ses demandes tendant à obtenir garantie de la société Park Lann Automobiles.
M. [E] sollicite la condamnation de la société Technic Auto à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais d'acquisition d'un véhicule de remplacement du fait de l'immobilisation du véhicule ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'impossibilité de faire usage du véhicule.
Ces deux postes de préjudice sont en réalité destinés à réparer un même dommage, résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule vendu par la société Technic Auto de sorte qu'ils ne sauraient se cumuler.
Au regard de sa valeur modeste établissant que le véhicule n'a été acquis que pour sa valeur d'usage, l'acquisition d'un véhicule de remplacement apparaît une solution adaptée pour réparer le préjudice de jouissance subi par M. [E].
M. [E] est fondé à réclamer indemnisation du préjudice subsistant de la date de la date de l'immobilisation jusqu'à la date d'acquisition du véhicule de remplacement le 1er juin 2016.
La cour dispose des éléments, le préjudice résultant de la privation de jouissance et des frais de location de véhicule sera intégralement et exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros de sorte que l'indemnisation du préjudice d'immobilisation et de jouissance sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 200 euros le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
C'est par ailleurs par de justes motifs que le tribunal a fait droit au remboursement des cotisations d'assurance que M. [E] qu'il a dû acquitter depuis la panne sans pouvoir bénéficier en contrepartie de l'usage de son véhicule.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 169,48 euros ainsi engagée en vain.
S'agissant des frais de gardiennage, M. [E] justifie du règlement des factures adressées par la société Park Lann par la production de la copie du chèque de paiement de la somme de 17 184 euros et du relevé de compte établissant son encaissement.
Le véhicule déposé étant hors d'état de circuler et non réparé, M. [E] est fondé à réclamer indemnisation au titre des frais de gardiennage qu'il a du effectivement acquitter auprès du garage Park Lann au titre de la conservation du véhicule. La société technic Auto sera condamnée à l'indemniser à ce titre. La durée du gardiennage étant la conséquence des contestations non justifiées du rapport d'expertise judiciaire par la société Technic Auto, cette dernière ne saurait être exonérée de l'indemnisation des frais effectivement supportés par M. [E] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Technic Auto au paiement de la somme de 17 184 euros à ce titre.
Le véhicule ayant été repris postérieurement au jugement et M. [E] ne justifiant pas de l'engagement d'autres frais le jugement sera réformé en ce qu'il a mis à la charge du vendeur d'autres frais d'assurance ou gardiennage.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société Technic Auto a été à juste titre condamnée par les premiers juges aux dépens de première instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et extra judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Technic Auto à de justes indemnités au titre des frais irrépétibles.
Partie principalement succombante en cause d'appel, la société Technic Auto sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à chacun des intimés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a condamné la société Technic Auto à payer à M. [F] [E] les sommes de :
- frais de véhicule de remplacement pendant l'immobilisation : 1 200 euros,
- préjudice moral de jouissance : 6 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chef réformés,
Condamne la société Technic Auto à payer à M. [F] [E] la somme de 3 200 euros.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Technic Auto à payer à [F] [E] :
- ses frais d' assurance postérieurs au 1er août 2018 jusqu'au jour du jugement,
- ses frais de gardiennage à compter de juin 2020 jusqu'au jugement.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Technic Auto à payer à payer à M. [F] [E], la société Park Lann Automobiles, et la société Mail Automobiles la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Technic Auto aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT