Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A5O
AS M N° : 4
Assignation du :
23 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
S.A.S. OZEN DRINK
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 23 octobre 2023 et enrôlée sous le n°RG 23/58005, délivrée à la requête de la société ELOGIE-SIEMP, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l'assignation, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la baisse à la somme de 13.090,20 euros et à renoncer à sa demande d'expulsion, le preneur ayant restitué les clefs.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable "
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société OZEN DRINK est preneuse de locaux commerciaux (usage exclusif de bureaux d'une société de commerce de gros de boissons non alcoolisées) dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 04 septembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 11.919,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2023 ;
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamnée à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
Au vu des décomptes produits, la somme de 13.090,20 n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 09 septembre 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 04 octobre 2023 à minuit ;
Fixons à titre provisionnelle l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SAS OZEN DRINK à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 13.090,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de l'assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Rejetons la demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment les frais de procédure ;
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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