Tribunal Administratif de MELUN, 14 décembre 2022. 2007536
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2007536
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référence " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de deux points sur le solde de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 mai 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de notification du titre exécutoire correspondant à l'infraction reprochée, le retrait de points en litige est irrégulier ;
- les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement à la décision de retrait de points dès lors qu'il n'a jamais reçu l'avis de contravention correspondant à l'infraction en litige qui a été constatée par le biais d'un procès-verbal électronique ;
- la réalité des infractions n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende et de l'existence d'une réclamation contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les mentions afférentes à l'infraction commise le 19 mai 2019 ont été supprimées, de sorte qu'elle n'entraîne plus de retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis le 19 mai 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné, par une décision référencée " 48 ", le retrait de deux points affectés à son permis de conduire. M. B demande l'annulation de cette décision de retrait de points.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 5 octobre 2020, que les mentions afférentes à l'infraction commise le 19 mai 2019 ont été supprimées. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, cette décision. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 19 mai 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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