Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 octobre 2024. 22/01165

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/01165

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 /4 N° RG 22/01165 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/01165 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4SC MINUTE N° 24/1354 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [8][Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me GAUCHOT (C0259) ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0259 DEFENDERESSE [4] sise [Adresse 1] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURS : M. [K] [P], assesseur du collège salarié Mme [I] [Y], assesseure du collège employeur GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 30 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE : M. [J] [D], engagé en qualité d’agent de production par la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident le 24 février 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4]. La déclaration d’accident du travail du 2 mars 2022 mentionne que sur son lieu de travail et pendant les horaires de travail, “ la victime mettait le linge sale à laver dans les slings de linge. La victime aurait senti une douleur à l’épaule en chargeant les éponges dans le sling pour le lavage ». L’employeur a émis les réserves suivantes : « le salarié n’a pas déclaré de suite son accident, il a travaillé 4 jours à son poste habituel sans douleurs apparentes ». Le siège des lésions se situe à l’épaule gauche et la nature des lésions est caractérisée par des douleurs. Le certificat médical initial établi le 1er mars 2022 par le Docteur [O] [A], médecin généraliste, constate un « traumatisme épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 mars 2022. La caisse a diligenté une instruction en adressant un questionnaire aux parties. Le 3 juin 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Contestant la décision de prise en charge de l’accident par la caisse primaire, l’employeur a saisi le 5 août 2022 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 2 septembre 2022. Par requête du 1er décembre 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [J] [D] comme étant survenu le 24 février 2022 et de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, la [4], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 février 2022 et de débouter l’employeur de ses demandes. MOTIFS : Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident L’employeur a renoncé à l’audience au moyen tiré de l’inopposabilité de la décision pour manquement par la caisse au principe du contradictoire. L’employeur a uniquement soutenu que la preuve de la matérialité d’un accident survenu le 24 février 2022 ne reposait que sur les seules déclarations de M. [D]. Il relève que le salarié a informé l’employeur 5 jours après le prétendu fait accidentel de sa survenance, qu’il a travaillé pendant 4 jours à son poste habituel sans déclarer un quelconque événement et sans exprimer de douleurs apparentes, que l’accident allégué se serait produit sans témoin alors que le salarié exerce en équipe ainsi que l’établit sa fiche de poste, et les lésions ont été constatées médicalement 5 jours après le prétendu fait accidentel. Il conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la caisse n’était pas fondée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident. La caisse soutient qu’elle dispose d’un certain nombre de présomptions graves, précises et concordantes permettant de déduire que l’intéressé a été victime d’un accident du travail le 24 février 2022. Elle précise que le salarié a été victime d’une douleur au temps et au lieu du travail nécessitant un arrêt de travail et une consultation chez son médecin traitant. Elle soutient que la matérialité de l’accident ne peut être remise en cause au regard de l’attestation de Mme [E], la conjointe du salarié, et des réponses que ce dernier a apportées dans le questionnaire et que dès lors, la douleur est présumée imputable au travail. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve que cette douleur a une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il incombe à la caisse primaire qui a reconnu le caractère professionnel d’un accident dans ses rapports avec l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident en ce qu’il s’est produit aux temps et lieu du travail. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que selon la victime, le 24 février 2022 à 17h30, alors que son horaire de travail l’après-midi expirait à 19h45, sur le site de production, en chargeant des serviettes en éponge, il a ressenti une très vive douleur au niveau de l’épaule gauche et une grosse boule est apparue. Son chef d’équipe [H] ainsi que deux de ses collègues auraient été témoins de l’accident ( il s’agit de [Z] et d’[F]). L’employeur a seulement été avisé le 1er mars 2022 de l’accident tel que décrit par la victime, soit qautre jours après sa survenance alléguée. Le salarié a travaillé du 25 février 2022 au 28 février 2022 sans faire état d’un quelconque événement ou d’une plainte éventuelle auprès de ses collègues avec lesquels il travaille en équipe. Le certificat médical initial du 1er mars 2022 est également tardif sans que le salarié en explique le motif. La caisse produit en outre le questionnaire de l’assuré, contredit par l’employeur et l’attestation de Mme [R] [E], sa compagne qui atteste que son conjoint lui aurait envoyé un message à 17 heures 40 le 24 février 2022 lui demandant d’appeler un médecin car il se plaignait d’une grosse douleur à son épaule gauche. Toutefois, cette attestation établie par sa conjointe n’est pas corroborée par d’autres éléments par la communication du message que lui aurait adressé l’intéressé. Si un accident du travail peut être reconnu d’origine professionnelle alors même qu’il s’est produit en l’absence de témoin, le tribunal relève qu’aucun des collègues cités par l’intéressé n’apporte son témoignage pour établir les circonstances de fait alléguées. Si le tableau clinique n’a pas lieu d’être remis en cause, les éléments permettant d’affirmer qu’il résulte d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail sont loin d’être établis. Au regard de ces éléments et de ces incohérences, il convient de considérer que la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 24 février 2022 n’est pas rapportée, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut s’appliquer. En conséquence, le tribunal déclare la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société [7] et déboute la [5] de sa demande. Sur les autres demandes La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : - Déclare inopposable à la société [7] la décision prise le 3 juin 2022 par la [3] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [D] ; - Déboute la [5] de ses demandes ; - Condamne la [3] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz