Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-22.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.019
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X...,
2 / Mlle Florence X...,
3 / Mlle Tiphaine X...,
demeurant tous trois ...,
4 / M. Thierry Y..., demeurant ..., 83340 Le Luc,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, société coopérative à capital variable dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X... et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Geneviève X..., qui avait emprunté, en 1990, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique (la Caisse) une certaine somme pour l'acquisition d'un appartement, est décédée en mars 1997 ; que ses héritiers, les consorts X..., ont assigné la Caisse aux fins de voir dire que la succession de Mme X... n'était pas tenue des échéances du prêt postérieures au décès à raison de l'assurance collective et, subsidiairement, s'il était jugé que le contrat était dépourvu d'assurance, que la faute de l'établissement de crédit soit retenue et qu'il répare le préjudice en garantissant le paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour rejeter les prétentions des consorts X..., l'arrêt, après avoir constaté que la Caisse avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de l'emprunteuse sur ses droits en matière d'assurance, retient que la cause du préjudice peut aussi bien être le choix de Mme X... de ne pas souscrire une assurance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le seul fait de ne pas avoir informé Mme X... de son intérêt à souscrire une assurance en cas de décès ou d'incapacité n'avait pas privé celle-ci de la perte d'une chance d'obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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