Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
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Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXU
Minute : 24/00665
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [I] [F] [G]
Madame [H] [B]
Copie délivrée à :
Me LEMAISTRE-BONNEMAY
M [G]
Mme [B]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge judiciaire assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge judiciaire , assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic ATM et GAILLARD sis [Adresse 1] ayant comme avocat Maitre LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [F] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, a fait assigner M. [I] [F] [G] et Mme [H] [B] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de règlement de charges de copropriété.
Par mail reçu le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, a sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs que les défendeurs ont remis un chèque de règlement partiel dont le bon encaissement doit être vérifié et aux motifs qu'il demeure dans l'attente du règlement du solde des sommes dues.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, ne comparaît pas.
M. [I] [F] [G] et Mme [H] [B] comparaissent. Ils expliquent que la dette principale est réglée par la remise d'un chèque de 4 000 euros le 12 mars 2023 et qu'ils n'étaient pas informés de la demande de renvoi.
La demande de renvoi est rejetée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, n'a pas comparu à l'audience du 18 mars 2024, alors que sa demande de renvoi par écrit a été rejetée.
En conséquence, la citation sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE caduque la citation délivrée le 17 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ATM & Gaillard, à M. [I] [F] [G] et Mme [H] [B] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d'un motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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