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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-84.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.427

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour infractions aux articles 432-1, 225-1 et 432-7 du Code pénal ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du même Code ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Yvon X... de l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que cette décision a été portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée du 24 février 1995 comportant une copie de l'acte, ainsi qu'il ressort des mentions figurant en marge de l'ordonnance, et que, dès lors, l'appel formé le 7 mars 1995, soit plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée, est tardif ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale est régulière, dès lors qu'elle est réalisée par l'envoi d'une copie de l'ordonnance par lettre recommandée et que la mention de cette formalité et de sa date est portée au dossier par le greffier; que, dans ce cas, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de ladite lettre ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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