Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11124 F
Pourvoi n° T 14-26.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Auvendis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Auvendis, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auvendis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvendis à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Auvendis
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société Auvendis à verser au salarié les sommes de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 736,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 773,69 € à titre de congés payés sur préavis, 4 967,09 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (900 € en première instance et 3 000 € en appel), d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, d'AVOIR ordonné à la société Auvendis le remboursement à Pôle Emploi de six mois d'indemnités chômage et d'AVOIR condamné la société Auvendis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les données du litige est ainsi motivée :
"Dans le courant de janvier 2010, vous nous avez menti sur l'exécution de votre travail, en indiquant avoir démarré à 14h00 au lieu de 14h 30, ce que vous avez ensuite reconnu. Face à ce mensonge qui a fragilisé la confiance que nous vous accordions, nous vous avons mis en garde verbalement sur les incidences de nouveaux mensonges de votre part.
En qualité de vendeur, tout comme vos homologues, vous reportez quotidiennement à votre directeur commercial, lors du rapport matinal, le compte rendu de votre activité de la veille: les clients rencontrés et contactés, ainsi que le point sur vos ventes.
Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux autres clients potentiels, en précisant que vous n'aviez pas travaillé le matin car vous ne vous sentiez pas bien.
Des éléments nous ont fait douter de votre compte rendu. Nous avons donc contacté les quatre clients que vous nous, aviez indiqué avoir contacté ou rencontré. Ces quatre clients ont totalement contesté avoir eu le moindre contact avec vous ce jour-là.
Afin de clarifier la situation, nous nous sommes rencontré ce jeudi 18 février au matin. Au début de l'entretien, quand nous vous avons demandé de nous rappeler votre activité du mardi, vous avez maintenu vos précédents propos.
Après vous avoir informé que nous avions contacté ces 4 clients, vous avez finalement avoué ne pas avoir travaillé ce jour-là, car vous n'aviez pas eu envie de travailler.
Ces faits vous ont été rappelés dans le courrier qui vous a été remis en main propre le 19 février2010, afin que vous puissiez nous faire part de vos remarques dans les 48 heures, ce que vous n'avez pas fait.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits.
Les conséquences de vos agissements rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre intention, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave."
La Société Auvendis SAS qui a licencié M. [C] pour faute grave doit rapporter la preuve de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Sur le premier grief : sur le mensonge dans l'exécution du contrat de travail Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] : 'dans le courant de janvier 2010, vous nous avez menti sur l'exécution de votre travail, en indiquant avoir démarré à14h00 au lieu de 14h 30, ce que vous avez ensuite reconnu.'
Dans la mesure où la lettre ne mentionne pas le jour précis où M. [C] aurait menti quant à son horaire de reprise du travail, force est de constater que le premier grief allégué à l'encontre du salarié et contesté par ce dernier n'est pas fondé.
Au surplus, aux termes de l'article 3 de l'avenant à son contrat de travail signé le 13 novembre 2009, M. [C] disposait d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, de telle sorte qu'un retard d'une demi-heure ne peut lui être sérieusement reproché.
Sur le 2ème grief : sur l'absence de visite le mercredi 16 février 2010
Dans la lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] :
'Le mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux autres clients potentiels.'
Toutefois, dans la mesure où il n'existe pas de mercredi 16 février 2010 mais simplement un mardi 16 février 2010, le grief n'apparaît pas sérieusement établi à l'encontre de M. [C].
Au surplus, quant à l'absence de visites ou de rencontres de quatre clients dans la journée du 16 février 2010, les éléments versés aux débats ne permettent de démontrer que le salarié n'aurait pas contacté et visité lesdits clients ; en effet, l'attestation de M. [N] en date du 13 juillet 2013 n'est pas suffisante pour établir le fait que M. [C] n'aurait pas exécuté de manière loyale son contrat de travail, alors que deux de ces clients viennent contredire son argumentation et étant observé que les noms desdits clients ne sont même pas cités dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce que le Conseil de Prud'hommes a jugé que la société ne démontre pas que le salarié, M. [C] n'a pas contacté les 4 clients lors de cette journée du 16 février 2010.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Auvendis SAS ne démontre pas la réalité des manquements de M. [C] à son obligation de loyauté de telle sorte que les différents griefs n'étant pas fondés, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation : page 4 du memoire
Le jugement déféré doit en outre être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [C] les sommes de 7.736,90€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 773,69€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et la somme de 4.967,09€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a justement fixé le préjudice subi par ce licenciement à la somme de 38 000€ à titre de dommages et intérêts, M. [C] justifiant de son inscription en qualité de demandeur d'emploi, selon attestation du Pôle Emploi du 23 janvier 2012.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer, en instance d'appel, au salarié une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société Auvendis SAS supportant ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement Qu'il est reproché à M. [C] « dans le courant de janvier 2010, vous nous avez menti sur l'exécution de votre travail, en indiquant avoir démarré à 14H00 au lieu de 14H30 ; ce que vous avez ensuite reconnu. Face à ce mensonge qui a fragilisé la confiance que nous vous accordions, nous vous avons mis en garde verbalement sur les incidences de nouveaux mensonges de votre part ».
Que ces faits ont été déjà relatés par courrier du 19 février 2010, qu'il y a eu une mise en garde verbale, que la société ne précise pas le jour où M. [C] aurait repris son travail à 14 heures au lieu de 14h30.
Qu'il est précisé dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail signé le 13 novembre 2009, durée du travail et congés payés « Compte tenu de l'autonomie dont M. [P] [C] dispose dans l'organisation de son temps de travail
»
En l'espèce, cela démontre que M. [C] avait une autonomie totale dans l'organisation de son temps de travail qui ne peut être sanctionnée.
Qu'il est reproché également « Lors du rapport du mercredi 16 février 2010, vous avez indiqué avoir rencontré la veille deux clients et contacté par téléphone deux autres clients potentiels, en précisant que vous n'aviez pas travaillé le matin car vous ne vous sentiez pas bien
»
Au vu des éléments fournis par les parties et versés aux débats (attestations versées de parts et d'autres) la société ne démontrez pas que le salarié, M. [C] n'a pas contacté les 4 clients lors de cette journée du 16 février 2010.
En conséquence dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la SAS Auvendis sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 38 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Vu ce qui précède la SAS Auvendis sera condamné à verser à M. [C] la somme de 7736,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 773,69 € des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Que l'indemnité de licenciement est due, sauf en cas de faute grave et lourde
Que M. [C] comptait 6 ans et 5 mois d'ancienneté.
Que les dispositions légales prévoient que le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement équivalente à 1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à dix ans d'ancienneté.
En conséquence il sera versé la somme de 4967,09 € à ce titre.
Sur la remise des documents :
Vu ce qui précède il est ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail tenant compte des dispositions du présent jugement et ce sous astreinte de 20 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement.
Sur l'exécution provisoire
Que celle-ci est compatible avec la nature du litige il sera ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle
Vu ce qui précède la SAS Auvendis sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Que Pôle Emploi est par effet de l'article L 1235-4 du code du travail réputé être partie au litige opposant l'employeur au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse le conseil ordonne le remboursement de six mois d'indemnité chômage.
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [C], les frais non compris dans les dépens et qu'il a cru devoir engager en raison de la présente instance, la SAS Auvendis sera condamné à lui verser la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il est de règle que la partie qui succombe supporte les frais afférents aux actes et procédures d'exécution, la SAS Auvendis sera condamné aux entiers dépens de l'instance » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur une erreur ou une absence de précision dans la date des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la date du jour de janvier 2010 où le salarié avait menti quant à son horaire de reprise et sur l'erreur de date commise par la société Auvendis concernant le mensonge dans les rapports de visite de février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges sont tenus d'examiner les griefs invoqués à l'appui de la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti quant à son horaire de reprise courant janvier 2010 ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le salarié n'avait pas respecté son horaire de reprise, sans s'interroger sur le mensonge qui lui était reproché, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait l'aveu par M. [C], lors de l'entretien préalable, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ce dont M. [X], délégué syndical et conseiller du salarié ayant assisté le salarié lors de cet entretien, avait témoigné (production n° 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision, sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait « des éléments fournis par les parties et versés aux débats » que la société ne démontrait pas que le salarié n'avait pas contacté les quatre clients lors de la journée du 16 février 2010 (jugement p. 3 § 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'auteur d'une attestation ne peut attester de faits auxquels il n'a pas assisté ou qu'il n'a pas personnellement constatés ; qu'en l'espèce, il était constant que l'attestation de M. [M] était datée du 7 janvier 2010 (production n° 10) et celle de M. [O] (production n° 9) était datée du 31 janvier 2010 (conclusions adverses p. 9 § 6) ; qu'aux termes de leurs attestations M. [O] et M. [M] attestaient ne pas avoir été contactés par la société Auvendis pour savoir si M. [C] avait pris contact avec eux le 16 février 2010 ; qu'en retenant que les attestations de l'employeur étaient contredites par celles du salarié, lorsque M. [M] et M. [O] ne pouvaient valablement avoir attesté de faits futurs, la Cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE constitue un grief précis et matériellement vérifiable le fait pour un employeur de reprocher à son salarié d'avoir menti en prétendant avoir contacté quatre clients, peu important que les noms desdits clients ne soient expressément mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le grief tiré de l'absence de visite le 16 février 2010 n'était pas établi au prétexte que le nom des clients que M. [C] n'avaient pas contactés « ne sont même pas cités dans la lettre de licenciement », la Cour d'appel a statué par motif inopérant et partant a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.