Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2D3
Ordonnance N° 24/
du 26 Septembre 2024
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Mme Balanca, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 août 2024, assistée de Mme Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [E]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
1 rue Mégevand
[Localité 2]
INTIMES
Le ministère public avisé le 25 septembre 2024 à 15h45.
**************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE :
M. [H] [E] a été admis en hospitalisation psychiatrique complète, au CHS de [Localité 5], le 13 septembre 2024, sur décision du Préfet du Doubs, suite à une réadmission consécutive à un programme de soins. Le certificat de situation le décrivait comme souffrant d'un trouble schizo-affectif, étant en rupture de traitement médicamenteux et présentant une symptomatologie associant agitation, ludisme, propos incohérents et désorganisation psychique.
Le 16 septembre 2024, à 16h43, M. [H] [E] a été placé à l'isolement sur décision médicale. La mesure était renouvelée à 14 reprises. Le 19 septembre 2024, le directeur du CHS de [Localité 5] saisissait par requête le juge des libertés et de la détention de BESANCON aux fins de voir renouveler de façon judiciaire la mesure d'isolement dont M. [H] [E] faisait l'objet. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure d'isolement.
Le 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention était informé de la prolongation de la mesure d'isolement au-delà de la durée définie à l'article L.3222-5-II du code de la santé publique.
Le 23 septembre 2024, le directeur du CHS de [Localité 5] saisissait à nouveau le juge des libertés et de la détention aux fins d'un deuxième renouvellement judiciaire de la mesure d'isolement (au-delà des 96 heures) et produisait un certificat médical de situation indiquant qu'il pouvait être entendu.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, à 11h57, notifiée le même jour à 16h, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de la mesure d'isolement, après avoir entendu M. [H] [E].
Par courrier motivé du 25 septembre 2024, à 11h45, M. [H] [E] déclarait interjeter appel de cette ordonnance, sur le fondement des articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique.
Monsieur l'avocat général a requis par écrit, le 25 septembre 2024 à 16h15, la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Maître VAUTRIN, conseil de M. [H] [E], a indiqué, par courriel du 25 septembre 2024, à 16h11, ne pas avoir d'observations sur la régularité de la procédure, mais que sur le fond, elle relevait une contradiction entre son attitude lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention (où il est apparu calme et posé) et la mesure maintenue, précisant qu'il était claustrophobe et dénoncerait un chantage fait par le personnel soignant.
M. [H] [E] n'a pas demandé son audition devant le conseiller délégué.
MOTIFS :
L'appel est motivé et a été interjeté dans le délai de 24 heures. Il est donc recevable.
Aux termes des dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des mesures de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
En l'espèce, la mesure d'isolement a bien été décidée dans un contexte d'hospitalisation complète sans consentement.
Tel que l'a exactement retenu le premier juge à partir de l'examen des pièces du dossier, le suivi de la mesure d'isolement est matérialisé par un tableau renseigné par les médecins de l'établissement dans le respect des délais imposés par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [E] y est décrit comme tendu psychiquement, avec hétéro-agressivité envers le matériel, frappant violemment la porte, étant impulsif, présentant une symptomatologie d'un état maniaque, avec délire mégalomaniaque et opposition «active» aux soins. Ces éléments permettent de retenir que la mesure est proportionnée et nécessaire pour prévenir un dommage imminent d'atteinte aux personnes. Les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, exigé par le texte, alors que seule une mesure d'isolement permettrait d'éviter ce risque de manière adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
S'agissant de l'apparente contradiction entre l'attitude de M. [H] [E] à l'audience et la poursuite de la mesure, tel qu'invoqué par son conseil, il a pu être décrit dans la toute puissance et le contrôle. Par ailleurs, son refus de signer la notification et la motivation de son acte d'appel, ainsi que ses accusations de chantage du personnel soignant, tendent à confirmer les constatations médicales récentes sur son opposition active. Par ailleurs, rien dans le dossier ne vient contredire les constations médicales qui ont été faites sur son état.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L.3222-5-1, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
DECLARE M. [H] [E] recevable en son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2024 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, à monsieur le procureur général et au directeur de l'établissement dans lequel le requérant est hospitalisé.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 Septembre 2024 à 09h00.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
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