Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique de Massy, société anonyme dont le siège est à Massy (Essonne), avenue du Noyer Lambert,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre B), au profit de M. Liviu Y..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Clinique de Massy, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, depuis le mois de mai 1983, le docteur Y..., anesthésiste réanimateur, exerçait, à titre libéral, parmi d'autres médecins de la même spécialité, une partie de son activité dans la Clinique de Massy, exploitée par la société du même nom ; que celle-ci prélevait 15 % des honoraires de M. Y..., en contrepartie des prestations qu'elle lui fournissait ; que les parties ont engagé des tractactions en vue d'établir, conformément à l'article L. 462 du Code de la santé publique, un contrat par écrit ; que la société a alors prétendu mettre à la charge de M. Y..., outre la redevence de 15 %, une contribution au salaire des infirmières anesthésistes ; que, n'ayant pas obtenu l'accord de médecin, elle lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 1er décembre 1986, la rupture de leurs relations à compter du 31 mai 1987 ; que, le 16 mars 1987, M. Y... a assigné la société en paiement de la somme de 956 385 francs, à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué
alors, selon le moyen, qu'en déduisant le caractère abusif de la rupture du contrat à durée indéterminée liant la société à M.
Y...
de la seule circonstance que ce dernier avait refusé de prendre en charge le salaire des infirmières, sans rechercher si la société n'était pas fondée à demander
aux médecins anesthésistes qui profitaient seuls des services de ces infirmières, de prendre en charge leurs salaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la rupture en cause est liée au litige existant entre la société et les autres médecins anesthésistes,
titulaires de contrats écrits relativement à la prise en charge du salaire des infirmières ; que c'est sans avoir réglé ce conflit d'ensemble que la société a entendu faire signer à M. Y... un contrat écrit aggravant les obligations de ce seul médecin ; que la cour d'appel, qui a pu, dans ces conditions, retenir le caractère abusif de la rupture notifiée par la société, à la suite du refus opposé par M. Y..., a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir énoncé, pour fixer les dommages-intérêts alloués à M. Y..., que les contrats des médecins exerçant à la clinique prévoient qu'en cas de résiliation, la société est tenue au paiement d'une indemnité égale à douze mois d'honoraires alors, selon le moyen, que ces contrats ne prévoyaient une telle indemnité qu'en cas de refus d'agrément par la clinique
du successeur présenté par le médecin ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a donc dénaturé ces contrats ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué souverainement, hors de toute dénaturation des contrats auxquels elle ne s'est référée qu'à titre d'élément d'appréciation, le préjudice de M. Y... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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