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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.391

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LABORATOIRES LAROCHE NAVARRON, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (audience solonnelle), au profit de Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant à Lannion (Côtes-du-Nord) Résidence Beauchamps, bâtiment G, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M.Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Feydeau, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires Laroche Navarron, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mars 1986) que M. X... a été embauché le 1er janvier 1967 par la société Laboratoires Laroche-Navarron en qualité de visiteur médical ; qu'ayant refusé une modification de son secteur de visites, il a été licencié le 7 mars 1975 avec dispense d'effectuer son préavis ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt infirmatif, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour l'appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de M. X..., l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société invoquant l'anomalie qui résultait, de la part de l'ancien salarié, de l'introduction de sa réclamation, pour la première fois, cinq ans après son licenciement ; et alors, d'autre part, qu'au regard des dispositions de l'article L.122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier les caractères du motif du licenciement invoqué par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir, pour former sa conviction, ni mettre à la charge de l'employeur la preuve des griefs qu'il invoque, ni substituer son appréciation à la sienne, de sorte que c'est en méconnaissance de ce texte que l'arrêt attaqué fait grief à la société de ne verser aux débats aucun élément de nature à démontrer que le changement de secteur imposé à M. X... avait été la conséquence de nécessités impérieuses pour l'entreprise ou d'une réorganisation de son secteur ouest ou de toute autre situation légitime et que les juges du fond affirment que le secteur choisi par l'employeur ne pouvait "que générer des difficultés... pour le laboratoire" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, après avoir relevé que la société s'était bornée à présenter le changement de secteur comme une mesure de bienveillance, a estimé qu'une telle modification ne pouvait qu'entraîner des difficultés pour le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Laroche Navarron, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit.

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz