Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Mohamed, K
CAKIR Emircan, K
YILMAZ B..., K
YILMAZ C..., K
YILMAZ D..., K
l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème b chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991 qui d'une part a condamné :
Mohamed Y..., à 6 ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français, pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants,
CAKIR Emircan à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, pour recel de somme obtenue à l'aide du délit de cession d'héroïne,
YILMAZ B..., à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, pour importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants,
YILMAZ C..., à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français, pour détention, offre ou cession de stupéfiants,
YILMAZ D..., à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et interdiction définitive du territoire français, pour complicité de détention, d'offre ou cession de stupéfiants, ainsi qu'à des pénalités douanières,
d'autre part, a déclaré irrecevables les poursuites douanières à l'égard de Mustapha A... et a débouté l'administration des Douanes de son action contre ce dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois d'Halil F..., d'C... Yilmaz et Mustapha F... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II. Sur le pourvoi d'Emircan A... :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué est intervenu sans que A... et son conseil aient été mis en mesure de prendre la parole à l'audience du 28 mars 1991" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 28 mars 1991, Me E..., avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Emircan A..., et que les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; III. Sur le pourvoi de Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 34 et 55 de la Constitution, ensemble du principe de clarté, de précision indispensables pour satisfaire l'exigence de prévisibilité qui s'impose s'agissant d'atteintes susceptibles d'être légalement apportées au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité d'écoutes téléphoniques, ensemble de repérages téléphoniques par le recours au système dit à "bande mata" et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; "aux motifs propres et adoptés que les écoutes téléphoniques que critique Y... ne sauraient être arguées d'illégalité au motif qu'elles auraient été ordonnées par le magistrat instructeur sans délimitation dans le temps, dès lors que les commissions rogatoires qui les prescrivent en circonscrivent le champ d'application aux conversations intéressant le trafic de stupéfiants et précisent qu'il n'y aurait lieu de transcrire que celles se rapportant à un tel objet ; que dans un cadre ainsi défini, que leur durée soit indéterminée ne signifie pas qu'elles soient illimitées et il reste évident que la mission d'y procéder ne couvre que le temps nécessaire, étant par ailleurs d constaté que les écoutes pratiquées ont effectivement respecté ces prescriptions et qu'il n'est aucunement démontré qu'il en soit résulté aucune atteinte à la vie privée des abonnés concernés, en dehors de l'activité illégale qui était visée ; "et aux motifs encore que contrairement à ce que soutient Y... la mise en place des dispositions dites "de bande mata" permettant le repérage des heures et des coordonnées des appels téléphoniques n'a pas été prise de leur propre chef par les services de police, elle entrait dans le cadre d'une commission rogatoire n° 10-88 du 19 février 1988 dont les termes, très larges, englobaient la possibilité de procéder notamment "à toutes réquisitions utiles" ; que de telles recherches légitimées par la nécessité de démasquer
les auteurs d'infractions graves ne sauraient être réputées porter atteinte à la vie privée alors que leur objet ne s'analyse qu'en une détection de l'origine et de la destination d'appels téléphoniques dont la teneur n'est pas écoutée ; "alors que, d'une part, en l'état du principe de légalité, du principe selon lequel la norme de rang international prévaut sur le droit interne, les écoutes téléphoniques telles que pratiquées fût-ce en exécution d'une commission rogatoire sont en l'état du droit positif interne, incompatibles avec les exigences de l'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme si bien qu'en jugeant différemment pour écarter le moyen de nullité avancé par le prévenu la Cour méconnaît les textes et principes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge d'instruction se devait de prescrire une durée à ou aux écoutes téléphoniques ordonnées sauf à en prescrire une nouvelle si aux termes du temps initialement fixé des investigations venaient à s'avérer encore nécessaires ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que la circonstance que la durée de l'écoute soit indéterminée, ne signifie pas qu'elle soit illimitée puisqu'il serait évident que la mission d'y procéder ne couvrirait que le temps nécessaire la Cour viole le principe selon lequel toute commission rogatoire en la matière, à la supposer légale, doit, pour échapper à la nullité, être à tout le moins limitée dans le temps ; d "alors que, de troisième part, la mise en place d'un dispositif dit de "bande mata" dont il est constaté par les juges du fond eux-mêmes qu'il permet le repérage des heures et des coordonnées des appels téléphoniques, doit être assimilé à la mise en place d'écoutes téléphoniques, eu égard à leurs conséquences sur la vie privée puisque de nature à constituer une ingérence au sens de l'article 8 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ingérence qui ne peut être légalement envisagée que dans le cadre d'une commission rogatoire spécifique prescrivant les modalités de mise en place du système avec les garanties de rigueur ; qu'en se contentant d'affirmer que le dispositif dit de "bande mata" entrait dans le cadre d'une commission rogatoire n° 10-88 du 19 février 1988 dont les termes, très larges, englobaient la possibilité de procéder notamment "à toute réquisition utile", la Cour statue sur le fondement de motifs inopérants car devait exister une commission rogatoire spécifique ou à tout le moins dans la commission rogatoire visée par la Cour des précisions claires s'agissant de la mise en place d'une système dont l'objectif était justement de déterminer l'identité des personnes titulaires de telle ou telle ligne téléphonique et ce dans la perspective de placer lesdites lignes sous écoute" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de procédure présentée avant tout débat au fond par Mohamed Y... en ce qui concerne les écoutes, repérages par le procédé dit de bande mata, et enregistrements opérés sur sa propre ligne téléphonique, les juges
relèvent que ces actes, effectués sur ordre du juge d'instruction et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un trafic de stupéfiants portant gravement atteinte à l'ordre public, trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils précisent que les écoutes ont été obtenues sans artifice ni stratagème, leur transcription versée au dossier ayant pu être contradictoirement discutée par les parties concernées ; Que l'arrêt attaqué ajoute que ces écoutes ne sauraient être arguées d'illégalité au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au prétexte qu'elles auraient été ordonnées par le magistrat instructeur sans délimitation dans le temps, dès lors que les commissions rogatoires qui les prescrivent en circonscrivent le champ d'application aux conversations intéressant le trafic de stupéfiants ; que d dans le cadre ainsi défini, il s'évince que la mission d'y procéder ne couvre que le temps nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu que la cour d'appel constate que "les écoutes pratiquées ont effectivement respecté ces prescriptions" et qu'en conséquence, il n'est pas démontré qu'il en soit résulté une atteinte à la vie privée, en dehors de l'activité illégale qui était visée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 27, qui modifie l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ; Vu ledit texte ; Attendu qu'il est de principe qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré les ressortissants étrangers Mohamed Y..., Emircan A..., C... Yilmaz et Mustapha F..., coupables de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, recel ou complicité de ces délits, la cour d'appel a prononcé à leur encontre notamment l'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, à la date où sa décision a été rendue, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction d retenue à l'encontre des prévenus susnommés, non poursuivis pour importation de stupéfiants, ne peut être maintenue en raison de l'existence des pourvois en cassation ; qu'il y a donc lieu de statuer à nouveau sur la peine complémentaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
IV. Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 343, 392, 399, 414, 417, 435, 438 du Code des douanes, 177, 178, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé purement et simplement le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs que Mustapha A..., en revanche, a effectivement bénéficié sur les réquisitions mêmes du ministère public, d'un non-lieu, si bien que le tribunal n'a été saisi à son égard que par la citation directe de la direction des Douanes ; que toutefois, le tribunal a prononcé à tort une relaxe qu'il a fondée sur le doute alors que, les poursuites de l'Administration reposant sur les infractions mêmes pour lesquelles il avait été jugé n'y avoir lieu de suivre se touvaient ipso facto dénuées de fondement ; "alors que le juge d'instruction n'avait pris aucune ordonnance de non-lieu au profit de Mustapha A... ; qu'en déclarant que les poursuites de l'Administration par voie de citation directe seraient dénuées de fondement aux motifs qu'elles reposeraient sur les infractions mêmes pour lesquelles il avait été jugé n'y avoir lieu à suivre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les textes précités ; Attendu que les jugements et arrêts doivent comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mustapha A..., qui avait été inculpé par le magistrat instructeur d'infraction à la législation sur les stupéfiants, n'a pas été visé au dispositif de l'ordonnance du juge d'instruction portant règlement de d la procédure ; qu'il a été cité directement par l'administration des Douanes devant le tribunal correctionnel en même temps que ses coïnculpés sous la prévention de détention de marchandises prohibées, en l'espèce de quatre kilogrammes d'héroïne d'une valeur totale de quatre millions de francs, en tant qu'auteur, complice ou intéressé à la fraude ; Attendu que pour relaxer Mustapha A... sur les poursuites de l'administration des Douanes, et rejeter comme non fondées les conclusions de ladite administration, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé "a bénéficié, sur les réquisitions mêmes du ministère public, d'un non-lieu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'infraction faisant l'objet de la citation de l'administration douanière à des fins fiscales était distincte des poursuites exercées par le ministère public du chef de trafic de stupéfiants, dont les premiers juges n'avaient pas été saisis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs ;
I. Sur le pourvoi des prévenus :
REJETTE le pourvoi d'Halil F... ; Le condamne aux dépens ; ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 mai 1991 en ses seules dispositions concernant l'interdiction définitive du territoire français infligée à Mohamed Y..., Emircan A..., C... Yilmaz et Mustapha F... ; II. Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
CASSE et ANNULE sur les dispositions douanières concernant Mustapha A..., l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de l'annulation et de la cassation ainsi prononcées,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;