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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.086

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 778 F-D Recours n° D 19-60.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. N... G..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Santé, sous rubrique Médecine, spécialité anatomie et cytologie pathologiques ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de son inscription dans la rubrique sollicitée sur une liste dressée par une cour d'appel et ne satisfaisait pas à l'article 2 III de la loi du 29 juin 1971 ; Attendu que M. G... fait valoir qu'il a été inscrit de 2009 à 2015 sur la liste de la cour d'appel de Douai puis à compter de cette date sur celle de la cour d'appel de Rennes ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, ayant constaté qu'il résultait du dossier que M. G... avait omis de solliciter sa réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes pour l'année 2019, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz