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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-20.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.658

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ la société civile immobilière X... , société dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre sociale, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel Le Guitry, anciennement Hôtel Saint-Michel, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de la SCI X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hôtel Le Guitry, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les locaux décrits dans le bail étaient constitués par la totalité de l'immeuble du n° ... et par les 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble du n° 4 de la même rue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que s'il est exact que le 15 avril 1983 la société SEIT, bailleresse, a déposé un dire annexé au cahier des charges de l'adjudication pour signaler que le bail ne portait que sur l'immeuble du n° 6, cette société a rectifié la formulation de son dire par des conclusions du 19 mai 1983 faisant partie intégrante du cahier des charges aux termes d'un jugement du même jour, pour préciser que la location consentie portait aussi sur les chambres des 2ème, 3ème et 4ème étages du n° 4 en soulignant l'impossibilité d'accéder à ces étages par ce numéro ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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