Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-19.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.026

Date de décision :

14 novembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° C 18-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... Q..., épouse T..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant au cabinet Lagadeuc-Bourdon, dont le siège est [...], syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence de [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la requête de Mme T..., d'AVOIR dit n'y avoir lieu à récusation de Mme U..., première vice-présidente, et d'AVOIR condamné Mme T... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire que « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas » ; qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un lien particulier entre le juge et le conseil du syndicat de copropriétaires ; qu'outre qu'il n'est pas établi que Mme U..., première vice-présidente, composerait la juridiction amenée à juger de l'affaire, il ne peut être déduit de l'existence de reports d'audience, ordonné alternativement à la demande de chacune des parties, un motif de nature à faire peser sur ce magistrat un soupçon légitime de partialité à l'égard de la requérante ; que vu l'article 348 du code de procédure civile, compte tenu du caractère manifestement abusif de la requête qui ne repose sur aucun élément sérieux, il sera prononcé une amende civile de 1 500 euros ; 1° ALORS QUE dans sa requête en récusation, Mme T... déduisait l'existence d'un doute légitime sur l'impartialité du juge U... non seulement du nombre de renvois accordés au demandeur, mais également du refus du juge d'examiner la capacité à agir du « syndicat des copropriétaires de la résidence Ilot Asselin » demandeur et du syndic le représentant, ainsi que de son refus de tenir compte des deux premières requêtes en récusation qu'elle avait déposées le 20 janvier 2017 et 4 avril 2017, faisant ainsi valoir qu'elle n'avait jamais l'oreille du juge U... qui accédait systématiquement aux demandes de renvoi du demandeur et ignorait tout aussi systématiquement les siennes ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme T... de sa demande en récusation, qu'il n'était pas fait « la preuve de l'existence d'un lien particulier entre le juge et le conseil du syndicat de copropriétaires » et qu'« il ne p(ouvait) être déduit de l'existence de reports d'audience, ordonné alternativement à la demande de chacune des parties, un motif de nature à faire peser sur ce magistrat un soupçon légitime de partialité à l'égard de la requérante », sans répondre à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante pour établir l'existence d'un doute légitime sur l'impartialité du juge U..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en raison de l'autorité hiérarchique du président de juridiction, la démonstration de l'existence d'un doute sur son impartialité, même s'il ne fait pas partie de la formation de jugement, risque de peser sur la sérénité et l'impartialité fonctionnelle des juges et constitue une cause de renvoi ; qu'en retenant, pour débouter Mme T... de sa demande de récusation de Mme U..., qu'« il n'est pas établi que Mme U..., première vice-présidente, composerait la juridiction amenée à juger de l'affaire », quand il résultait de ses propres constatations que Mme U... était première vice-présidente de la juridiction devant se prononcer sur les demandes formées contre Mme T..., le premier président a violé les articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz