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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 94-16.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.684

Date de décision :

8 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transcontal Gmbh Hambourg, dont le siège est 1 Kaiserstre, Francfort 22400 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Bandar B... A... X..., 2°/ de Mme D... C... Abdul Y... épouse Z... B... A..., demeurant ensemble rue Anaf Ben Qays, Riyad (Arabie Saoudite), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Transcontal, de Me Pradon, avocat des époux Bandar B... A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1994), que M. Bandar B... A... et Mme D... C... Abdul Aziz, son épouse, ont interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire d'un tribunal de grande instance qui avait, à leur encontre, prononcé diverses condamnations au profit de la société Transcontal; que leur déclaration d'appel mentionnait comme domicile une adresse à Paris; que les appelants ont soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions de Riyad ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel de Paris incompétente pour statuer sur le fond au profit des juridictions de Riyad en Arabie Saoudite, alors, selon le moyen, "que d'une part, il ressort de l'acte d'appel que le prince et la princesse Z... étaient domiciliés à Paris; que cette indication doit être considérée comme un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, qui s'impose au juge comme acquis à moins qu'il ne soit prouvé qu'il est la suite d'une erreur de fait; qu'en l'espèce, le domicile parisien était bien réel, dès lors que les actes de procédure y avaient été remis à une employée; que, par ailleurs, le fait que les appelants disposaient d'un domicile à Riyad n'implique pas ipso facto la preuve d'une erreur de fait dans l'indication du domicile, puisque l'élection de domicile qu'entraîne la constitution d'avoué ne fait pas obstacle à ce que deux domiciles puissent exister; qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'erreur de fait susceptible de remettre en cause la valeur de l'aveu judiciaire de l'avoué, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1356 du Code civil; alors que, d'autre part, la constitution d'avoué emporte élection de domicile, laquelle conditionne l'attribution de la compétence territoriale conformément à l'article 111 du Code civil; qu'en l'espèce, l'élection de domicile à Paris des appelants entraînait la compétence des tribunaux parisiens; qu'en refusant de tenir compte de cette élection de domicile indiquée dans l'acte d'appel, en se fondant sur une erreur de fait justifiée par des motifs hypothétiques et que les appelants ne démontrent pas, la cour d'appel a violé l'article 111 du Code civil" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les mentions de l'acte d'appel relatives à la domiciliation des appelants procédaient d'une erreur de fait et ne correspondaient pas à leur domicile réel mais à une résidence épisodique ; Et attendu que l'élection de domicile attachée à la constitution d'un avoué n'emporte pas acceptation de la compétence de la juridiction auprès de laquelle cet avoué est établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la constitution d'avoué confère à celui-ci un mandat de représentation en justice; qu'il en résulte que les déclarations de l'avoué constituent une présomption irréfragable qui ne peut être combattue que par la preuve d'une faute professionnelle; qu'en refusant de prendre en compte les déclarations de l'avoué concernant le domicile parisien des appelants, la cour d'appel a violé l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la référence faite par le moyen à l'article 417 du nouveau Code de procédure civile est sans portée, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas aveu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transcontal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Bandar B... A... X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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