Texte intégral
MINUTE N° : 24/205
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/03164 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UD4W / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [I] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne BATTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 118
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 480
1 G + 1 EX Me Anne BATTINI
1 G + 1 EX Me Joelle RODRIGUES
PROCÉDURE
Madame [U] [I] et Monsieur [H] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 10] (Maine et Loire), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [T] [V], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (92).
Suite à la requête en divorce déposée par Madame [U] [I], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 29 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter des loyers et des charges,
-attribué le véhicule Mazda à l’époux,
-dit que les frais scolaires seront partagés par moitié après accord et sur présentation d’un justificatif,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 270 euros qui sera versée par le père à la mère, puis 400 euros à compter du départ effectif de l’enfant au Canada,
-condamné l’époux à rembourser à l’épouse la somme de 512 euros par mois.
Madame [U] [I] a, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2023, assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
L’épouse a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 26 octobre 2023.
Monsieur [H] [V] a constitué avocat et a notifié ses ultimes conclusions par RPVA le 09 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 28 mars 2024. Le dossier de l’épouse a été déposé le 21 mars 2024 et le dossier de l’époux le 27 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'Ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2020 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [H] [S] [J] [V], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (49),
et de
Madame [U] [B] [I], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (49);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 1994 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (49) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er septembre 2017 ;
Condamne Madame [U] [I] à verser la somme de 1600 euros à Monsieur [H] [V] au titre de remboursement de frais de scolarité ;
Fixe à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de [T],
Condamne le père au paiement de ladite pension,
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou qu’ils ne bénéficie pas d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle,
Dit que la mère doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er octobre de chaque année et qu’à défaut le père pourrait saisir le juge pour en demander la suppression,
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Constate que la mère verse directement entre les mains de [T] la somme de 300 euros par mois,
Dit que les frais de scolarité ainsi que les frais de santé non couvert par l’assurance maladie et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié sous réserve d’un accord entre les parents et devront être remboursés dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les époux à assumer ses propres dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le douze juin , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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