Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/03627 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHH4
AFFAIRE :
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
Mme [J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de pontoise
N° RG : 1121002489
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/05/23
à :
Me Eric AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SOCRAM BANQUE
N° SIRET : 682 014 865 RCS Niort
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 N° du dossier 20212507
APPELANTE
****************
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 9 septembre 2020, la société anonyme Socram banque a consenti à Mme [J] [O], née [U], une ouverture de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant en capital de 23 950,00 euros remboursable en 72 mensualités de 381,83 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,97 % soit un taux effectif global de 4,20 % l'an.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2021, la société Socram banque a assigné Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'effet de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 24 301,97 euros avec intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
Subsidiairement,
- le solde du capital emprunté en cas de déchéance du droit aux intérêts,
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que la société Socram banque ne justifiait pas de la livraison du bien financé,
- débouté la société Socram banque de toutes ses demandes,
- condamné la société Socram banque aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, la société Socram banque a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 août 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :
- a constaté qu'elle ne justifiait pas de la livraison du bien financé,
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme principale de 24 408,36 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure valant déchéance du terme,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [O] à la restitution du capital prêté, déduction faite des remboursements effectués par le débiteur,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la déchéance du droit aux intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie (article 515 du code de procédure civile),
- condamner Mme [O] en tous les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Mme [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 janvier 2023
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la livraison du véhicule
La société Socram, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne justifiait pas de la livraison du bien financé et de l'avoir déboutée en conséquence de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle soutient qu'il revient au prêteur de démontrer, par tous moyens, qu'il a respecté les dispositions d'ordre public et qu'un faisceau d'indice de la livraison du bien suffit à en rapporter la preuve.
Elle fait valoir que le contrat de crédit avait pour objet l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] et qu'une proposition commerciale émise par le garage Vauban Automobile était valable du 31 août 2020 jusqu'au 14 septembre 2020.
Elle indique que les fonds ont été débloqués postérieurement à la livraison du véhicule et ont été transmis par chèque n°4160136 du 17 septembre 2021 à la société Vauban Automobile.
Elle en déduit qu'il est ainsi démontré non seulement que le déblocage des fonds est intervenu postérieurement à la cession du véhicule et plus généralement que la preuve est rapportée de la livraison du véhicule objet du contrat de crédit.
Elle affirme avoir ainsi satisfait à son obligation de déblocage des fonds aux fins de financer l'achat dudit véhicule et être bien fondée à solliciter le remboursement de sa créance dans son entier montant.
Sur ce,
L'article L312-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.»
La société Socram, qui prétend être fondée en son action en paiement à l'encontre de Mme [O] , doit démontrer, par application de l'article 1353 du code civil, que le bien pour lequel elle a consenti un crédit à ce dernier, a été régulièrement livré.
Elle produit pour démontrer la réalité de la livraison, que le premier juge a estimé insuffisamment démontrée, les pièces suivantes :
-le contrat de crédit qui a pour objet l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5].
- une proposition commerciale émise par le garage Vauban Automobile valable du 31 août 2020 jusqu'au 14 septembre 2020.
- le justificatif du déblocage des fonds débloqués postérieurement à la livraison du véhicule et transmis par chèque n°4160136 du 17 septembre 2021 à la société Vauban Automobile.
- l'historique des règlements qui révèle que Mme [O] a payé une première échéance, avant la déchéance du terme prononcée le 2 juin 2021,
- une lettre de mise en demeure adressée par la société Socram le 2 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été réclamée par Mme [O] ,
- un courrier de mise en demeure adressé par la société Socram, daté du 20 septembre 2021et sous pli recommandé avec accusé de réception,
Ces éléments démontrent suffisamment que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5] vendu à Mme [O] par la société Vauban Automobile lui a été livré et que son certificat d'immatriculation a été transféré à son nom, d'autant que non seulement Mme [O] a payé des échéances du crédit consenti, et des règlements partiels ont en outre été effectués, certes avec une certaine irrégularité, mais elle n'a pas contesté être entrée en possession du véhicule, ni réagi aux multiples courriers de mise en demeure reçus.
En l'absence de tout élément de nature à faire douter de la réalité de cette livraison du véhicule acquis et dont le financement a été assuré par le prêt accordé par la société Socram, la demande en paiement du crédit, dont la déchéance du terme a été prononcée, est bien fondée en son principe.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le montant de la créance en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt
- la fiche explicative et la fiche de renseignement,
- la fiche de conseil assurance
- la consultation du FICP,
- la facture pour l'achat d'un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 5],
- le tableau d'amortissement,
- l'historique des règlements,
- le détail de la créance,
- les deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception
la créance de la société Socram s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 1 962, 25euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 21.188, 80 euros
- frais : 106, 39 euros
A déduire règlements intervenus : - 544, 18 euros Solde arrêté au 31 janvier 2022 : 22. 713, 26 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 4,20 % à compter du 2 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
La cour ramène cette indemnité à 100 euros.
En conséquence, Mme [O] est condamnée à payer à la société Socram la somme de 22. 713, 26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 20 % à compter du 2 juin 2021, et 100 euros à titre d'indemnité de résiliation.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il condamné la société Socram aux dépens.
Succombant, Mme [O] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est également condamnée à payer à la société Socram une somme de 300 euros à titre d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Mme [J] [O], née [U] à payer à la société Socram la somme de 22. 713, 26 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4, 20 % à compter du 2 juin 2021, et 100 euros à titre d'indemnité de résiliation,
DÉBOUTE la société Socram de ses demandes plus amples ou contraires,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [J] [O], née [U] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [J] [O], née [U] à payer à la société Socram la somme de 300 euros à titre d'indemnité procédurale.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,