Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.708
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y...,
2 / Mme Cécile X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement Foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si la notification adressée à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (SAFER) portait la mention que l'acquéreur exploitait depuis le 1er janvier 1991, cet acte ne faisait aucune référence à l'existence d'un bail et n'indiquait pas en quelle qualité se faisait cette exploitation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le bail invoqué par les époux Y..., qui ne répondait pas aux conditions de date certaine prévues par l'article 1328 du Code civil et en l'absence d'élément prouvant que la SAFER en aurait eu connaissance avant d'exercer son droit de préemption, lui était inopposable et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SAFER d'Auvergne la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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