Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-46.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.098
Date de décision :
17 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 14 septembre 1995 en qualité de secrétaire polyvalente par la Société méditerranéenne d'expertise comptable et d'informatique (SMECI) ; qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2002 pour cause réelle et sérieuse, motif pris de faits préjudiciables au bon fonctionnement du cabinet, consistant en l'oubli d'une requête et d'une convocation ainsi qu'en problèmes de mise à jour de procès-verbaux dans les registres de diverses sociétés ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société SMECI fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et est caractérisée dès lors que le salarié commet des erreurs dans l'exécution de son contrat de travail, peu importe le caractère fautif de son comportement ; qu'en l'espèce, Mme X... devait effectuer des travaux d'exécution dans "des conditions de fiabilité et de rapidité suffisantes" ; que la cour d'appel qui a relevé les diverses erreurs commises par Mme X... tant dans les envois tardifs de courriers que dans la tenue de dossiers de clients ne pouvait décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que ces faits imputables à Mme X... ne pouvaient être retenus comme des fautes professionnelles ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la mauvaise exécution du contrat de travail par le salarié constitutive d'une insuffisance professionnelle n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ; qu'en déclarant que l'envoi tardif d'une requête urgente au greffe du tribunal de commerce ne constituait pas un motif de rupture au motif que ce retard n'a eu aucune conséquence préjudiciable ni pour le client, ni pour la SMECI, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la lettre du 6 janvier 2003 de la société de commissaires aux comptes ATEC CAC faisait état de diverses anomalies dont des erreurs matérielles de transcription de procès-verbaux dans les registres de sociétés, erreurs qui constituaient des tâches d'exécution relevant des fonctions de Mme X... ; qu'en affirmant que la "lecture des différents problèmes invoqués par le commissaire aux comptes révèle des anomalies juridiques" pour dire que celles-ci ne relevaient pas de la compétence de Mme X... sans rechercher si certaines de ces "anomalies" ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ qu'en appréciant isolément les griefs imputés à Mme X... sans rechercher si les erreurs cumulées et les négligences commises ne caractérisaient pas un comportement anormal justifiant son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, procédant aux recherches nécessaires, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, constaté que les faits énoncés dans la lettre de licenciement soit n'étaient pas suffisamment sérieux, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient en tout état de cause pas imputables à la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMECI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.
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