Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 22/00596 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3A
S.A. PRUDENCE CREOLE
C/
[G]
Caisse CPAM (CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE)
RG 1èRE INSTANCE : 21/00528
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n°: 21/00528 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CPAM (CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
CLÔTURE LE : 23 Février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2019, Monsieur [U] [G] a été victime d'un grave accident de la circulation. En raison de cet accident, Monsieur [G] a dû subir plusieurs interventions médicales.
Monsieur [G] s'est rapproché de la société PRUDENCE CREOLE, assureur du tiers responsable, afin d'obtenir une indemnisation de son préjudice.
La société PRUDENCE CREOLE reproche à Monsieur [G] d'avoir commis une faute de vitesse excessive et oppose à ce dernier une limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur [G] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une nouvelle expertise contradictoire
Suivant acte d'huissier du 22 février 2021, Monsieur [G] a assigné la PRUDENCE CREOLE et la CPAM de la Réunion devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins qu'il soit jugé qu'il a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DIT que Monsieur [U] [G] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 17 janvier 2019
- DIT que Monsieur [U] [G] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice
- CONDAMNE PRUDENCE CREOLE à réparer l'entier préjudice de Monsieur [U] [G]
- SURSEOIT à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [U] [G] dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expertise judiciaire
- DECLARE opposable le présent jugement à la CPAM de la Réunion
- CONDAMNE la PRUDENCE CREOLE à régler à Monsieur [U] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement
- CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, la PRUDENCE CREOLE a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 11 mai 2022.
La société PRUDENCE CREOLE a déposé ses uniques conclusions d'appelante le 22 juillet 2022.
Monsieur [U] [G] a déposé ses uniques conclusions d'intimé le 14 octobre 2022.
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) n'a pas constitué avocat bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel par acte du 26 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante déposées le 22 juillet 2022, la PRUDENCE CREOLE demande à la cour de :
- JUGER la transaction du 20 juin 2020 opposable à M. [G] ;
- JUGER que les protocoles transactionnels signés par M. [G] respectent le formalisme imposé par le code des assurances ;
- INFIMER le jugement de première instance en ce qu'il a refusé de limiter l'indemnisation de M. [G] à hauteur de 75 % ;
- JUGER que l'indemnisation de M. [G] sera limitée à 75 % ;
- JUGER qu'il est sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, la demande étant expressément formulée par M. [G] sans qu'i y ait lieu d'élever le contentieux sur cet aspect du dossier ;
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 CPC ;
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Selon l'appelante, le droit à indemnisation de l'intimé doit être limité. Il ressort des constatations certaines et objectives telles que relatées au procès-verbal de gendarmerie que l'intimé a commis une faute d'excès de vitesse puisque le gendarme qui mène l'enquête et l'auditionne dans ce cadre, sans méconnaître sa qualité de victime, lui opine objectivement sa faute personnelle et qu'il la reconnaît sans discuter, ni tenter la moindre explication.
C'est donc en raison de la parfaite connaissance qu'il a bel et bien commis une faute de conduite que l'intimé a ratifié le procès-verbal indemnitaire et ensuite malgré l'avertissement inscrit en caractère gras, il ne l'a pas dénoncé.
L'appelante ajoute que l'excès de vitesse commis par l'intimé a nécessairement concouru à la survenance du dommage puisque si ce dernier avait roulé moins vite, d'une part le conducteur de la voiture l'aurait vu venir de plus loin, d'autre part la moto aurait pu freiner plus efficacement.
Par conséquent, le protocole intervenu avec la victime le 20 juin 2020 fixe l'étendue de son droit à indemnisation.
L'appelante ajoute que s'agissant du sursis à statuer, la cour retiendra qu'il n'y a pas lieu d'élever le contentieux sur la liquidation du préjudice de l'intimé afin de préserver sur ce point le double degré de juridiction.
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Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé déposées le 14 octobre 2022, Monsieur [U] [G] demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en ce qu'il a :
- Dit que Mr [U] [G] n'avait commis aucune faute dans la survenance de l'accident dont il a été victime ;
- Dit que Mr [U] [G] avait droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ;
- Condamné Prudence Créole à réparer l'entier préjudice de Mr [U] [G]
- Sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de Monsieur [G] dans l'attente de la consolidation de son état de santé;
- CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à lui régler la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient qu'il a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice. L'appelante n'apporte la preuve ni qu'il a commis une faute, ni que ladite faute aurait eu une incidence dans la survenance de l'accident.
L'intimé ajoute que l'argument de l'assureur selon lequel, il aurait reconnu le rôle causal de sa prétendue faute en régularisant une offre provisionnelle, ne saurait être retenu. Conformément à l'article 2052 alinéa 1er du code civil, seule une transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties. En l'espèce, la quittance provisionnelle régularisée par l'intimé, ne saurait être considérée comme telle.
L'intimé sollicite également que dans l'attente de la consolidation de son état de santé, la cour sursoit à statuer concernant la liquidation définitive de ses préjudices. Il est d'ores et déjà acquis, que l'expertise sollicité aboutira au rendu d'un rapport en non consolidation, dans la mesure où l'intimé n'a pas terminé son parcours de soins, et que ses blessures vont évoluer.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur les effets de l'acte établi entre les parties le 20 juin 2020 :
La société PRUDENCE CREOLE soutient d'une part que le protocole signé avec Monsieur [G] suffit à établir sa reconnaissance de la limitation de son droit à indemnisation, s'agissant d'une transaction
Monsieur [U] [G] oppose à ce moyen que la quittance provisionnelle régularisée par l'intimé, ne saurait être considérée comme une transaction affectée de l'autorité de la chose jugée entre les parties.
Sur ce,
Vu les article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Aux termes de l'article L. 211-16 du code des assurances, la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Selon les prescriptions de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Selon la jurisprudence constante, l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice afin que soit respecté le principe de réparation intégrale qui prévaut en matière d'indemnisation des victimes, et en vertu duquel les dommages-intérêts alloués doivent réparer l'entier préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit.
En l'espèce, il résulte des deux procès-verbaux d'offre provisionnelle en date du 24 juin 2020, s'agissant d'une première indemnité provisionnelle proposée à Monsieur [G] pour la somme de 14.250,00 euros, puis du 10 octobre 2020, relative à une seconde offre provisionnelle complémentaire d'un montant de 84.300,00 euros, que l'intimé a accepté ces propositions en convenant qu'il reconnaissait son droit à indemnisation réduit dans la proportion de 75 %.
Ces deux actes, bien que présentant deux signatures différentes, le second sans la mention manuscrite " lu et approuvé ", doivent en outre respecter le formalisme imposé par le code des assurances rappelé plus haut.
Les termes de l'article L. 211-16 du code des assurances figurent bien en gras au bas de chaque procès-verbal intitulé " procès-verbal d'offre provisionnelle détaillée " mais chacun d'eux est aussi défini comme une transaction de façon nettement moins apparente, entretenant une certaine confusion en mêlant dans le même acte l'offre provisionnelle et la transaction par l'effet simple de la signature du bénéficiaire.
Il est aussi acquis que les créances des tiers payeurs ne sont pas liquidées dans ces actes, même si elles y figurent " en attente de la créance définitive " tandis que le poste de " Pertes de gains professionnels actuelles " n'est pas précisé autrement que pour " mémoire ", impliquant nécessairement qu'un poste de préjudice au moins n'a pas fait l'objet d'un accord.
En outre, comme le soutient justement Monsieur [G], aucun motif n'est exposé afin d'expliquer contradictoirement les raisons de la réduction du droit à indemnisation de l'intéressé, correspondant au principe même de l'accord, ce qui interdit tout contrôle de l'objet de l'accord à propos de la faute alléguée de la victime.
Enfin, la mention selon laquelle " l'offre est faite sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra et sous réserve de garantie " contribue à entretenir le flou sur l'étendue de l'obligation de l'assureur et de l'acceptation de la victime.
En conséquence, le premier juge a parfaitement apprécié l'irrégularité de l'offre d'indemnisation pour en déduire une absence de transaction entre les parties au sens des articles 2044 et 2052 du code civil,
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la faute alléguée de la victime de l'accident :
Selon les dispositions de l'article 4 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, la société PRUDENCE CREOLE affirme que Monsieur [U] [G] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 75 % du montant des préjudices subis.
Selon l'appelante, l'excès de vitesse commis par l'intimé a nécessairement concouru à la survenance du dommage puisque si ce dernier avait roulé moins vite, d'une part le conducteur de la voiture l'aurait vu venir de plus loin, d'autre part la moto aurait pu freiner plus efficacement.
Monsieur [G] réplique que n'est pas rapportée la preuve qu'il roulait à une vitesse excessive ou aurait manqué de maîtrise de son véhicule, dans l'impossibilité matérielle de rouler au-delà de la vitesse de 45 km/h, alors que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ne le confirme pas, pas plus que les constatations des enquêteurs de la gendarmerie.
Selon l'intimé, la preuve d'un défaut de maîtrise n'est pas non plus rapportée.
Ceci étant exposé,
L'enquête préliminaire d'accident retient en synthèse que le 17 janvier 2019, vers 19 heures 30, en agglomération à [Localité 7], au niveau du 315 Route nationale 2, un cyclomoteur circulant dans le sens [Localité 6] - [Localité 5] a percuté un véhicule automobile coupant la route pour se stationner sur le parking se trouvant à gauche de la chaussée. Il faisait nuit, avec un éclairage public allumé dans des conditions atmosphériques normales.
A cet endroit, la voie est bidirectionnelle, la vitesse est limitée à 50 Km/h, la route est rectiligne et en pente dans un état normal de la surface (Feuillet 1 de la pièce N° 1 de l'intimé).
Les circonstances établies de l'accident permettent de retenir que le cyclomoteur piloté par Monsieur [G], de 50 cm3 de cylindrée, avançait dans son sens normal de circulation.
Parmi les facteurs présumés d'accident lié à l'usager, l'enquêteur a noté " vitesse excessive ou inadaptée ", concluant que l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances était susceptible d'être retenue.
L'examen du cyclomoteur n'a pas permis de déceler un facteur susceptible d'être rattaché à l'accident, notamment une vitesse excessive ou des marques de freinage sur la chaussée au lieu de l'impact.
S'agissant du conducteur du véhicule automobile, le rapport d'enquête retient comme infraction la circulation d'un véhicule muni de pneu lisse et le délit de blessures involontaires avec ITT inférieure à trois mois par conducteur.
Le facteur présumé de l'accident est constitué par un manque d'inattention du conducteur.
Les photographies annexées à l'enquête sont des photocopies noir et blanc de mauvaise qualité qui ne permettent pas de confirmer les constatations écrites précisant que l'impact de l'accident s'est produit à l'arrière droit de l'automobile et l'avant du scooter.
Selon le procès-verbal d'audition du conducteur de l'automobile en date du 2 février 2019, il a mis son clignotant pour tourner à gauche vers le parking d'un magasin situé de l'autre côté de la voie. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne, il a man'uvré sur la gauche. Une fois engagé, il a entendu un gros " boum ". Il n'a pas eu le temps de voir où se situait la " moto " car des personnes l'avaient déjà déplacé avant qu'il ne sorte de son véhicule.
Monsieur [U] [G] a été entendu le 8 février 2019. Né le [Date naissance 2] 2001, il était donc encore mineur le jour de l'accident et le jour de son audition. Madame [K] [I], sa représentante légale était présente.
Monsieur [G] explique alors qu'il n'a pas vu l'automobile avant le choc. En descendant la voie publique, il a vu une voiture à droite qui " sortait " de la boutique. Elle se trouvait en sens contraire du sens de circulation du cyclomoteur. Monsieur [G] affirmait aussi que le véhicule automobile reculait au moment du choc. Il a percuté la voiture entre l'aile arrière droit et la portière passager.
Le seul témoin entendu est Monsieur [V] [L], passager du véhicule automobile lors de l'accident, ami du conducteur. Il confirme que lors de la man'uvre à gauche pour se diriger vers le parking du magasin en traversant la voie, il n'a pas vu non plus le véhicule arriver avant le choc.
De l'ensemble de ces éléments, il ne résulte aucune faute de la victime liée à un éventuel excès de vitesse, cette infraction ne restant qu'une hypothèse des enquêteurs qui ne l'ont pas retenue finalement tout en faisant reconnaître à Monsieur [U] [G] cette infraction à la fin du procès-verbal d'audition.
Ainsi, la faute alléguée de la victime de l'accident n'est pas démontrée par la société PRUDENCE CREOLE.
Comme l'a justement jugé le tribunal, en l'absence de faute démontrée ayant concouru à la survenance de l'accident, Monsieur [U] [G] doit recevoir l'indemnisation intégrale de son préjudice conformément au dispositif de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la décision de sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, non contestée par les parties, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
La société PRUDENCE CREOLE supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de Monsieur [U] [G] en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [G] une indemnité de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE la société PRUDENCE CREOLE aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT