Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1993), que Mme A..., propriétaire d'un terrain donné à bail à Mme Y..., lui a délivré congé par lettre du 15 septembre 1988 ;
Attendu que les consorts Z..., aux droits de Mme Z..., font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé et d'ordonner l'expulsion de celle-ci, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1-2° du décret du 30 septembre 1953, le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées avec le consentement du bailleur des constructions à usage commercial qui doivent seulement présenter un caractère de stabilité et fixité ; qu'ainsi, en l'espèce, où Mme X... avait été autorisée à l'origine par la bailleresse à exploiter un bazar dans une construction en tôle, la cour d'appel, en refusant à celle-ci le statut de baux commerciaux au seul motif qu'elle n'avait pas été autorisée à édifier un bâtiment en dur, sans rechercher si la construction autorisée ne répondait pas aux conditions de stabilité et fixité posées par la loi, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'application du statut des baux commerciaux aux constructions visées par l'article 1-2° du décret du 30 septembre 1953 étant subordonnée à la condition que celles-ci aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il était établi que la bailleresse, qui avait seulement toléré l'exploitation, n'avait pas donné l'autorisation " d'édifier un commerce dans des bâtiments en dur ", a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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