Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-86.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.057
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Guy,
D... Alain,
LA SOCIETE OTP-XEROX,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 20 septembre 1988, qui, pour entraves à l'exercice du droit syndical, aux fonctions d'un délégué du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné les deux premiers à une amende d'un montant de 10 000 francs chacun ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit la société précitée civilement responsable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-4, L. 412-5, L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré E... et D... coupables d'avoir "commis les délits d'entrave aux fonctions de Mme Y... déléguée syndicale, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise en ne procédant pas à sa réintégration malgré deux décisions de refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, et en licenciant Mme Y... sans demander cette autorisation, et les délits d'entrave au fonctionnement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et à la libre désignation des délégués du personnel" ;
"aux motifs que vainement les prévenus et la société civilement responsable ont fait valoir et font valoir que la mutation proposée à Mme Y... (déléguée syndicale, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise de la société OTP XEROX) le 16 juin 1986 puis le 31 juillet 1986, dans un autre service de ladite société, avait été refusée à tort par l'intéressée et ne pouvait constituer les délits d'entraves à l'exercice du droit syndical et des fonctions de déléguée du personnel de Mme Y..., alors qu'ils ne contestent pas (en faisant état pour leur défense) que, dès le 19 juin 1986 (date du premier refus de Mme Y...) le poste de celle-ci qualifié, en leurs écritures "d'ancien", avait été pourvu par une autre salariée, et "n'était plus en conséquence effectivement disponible", et que le Cour saisie de poursuites pénales contre les prévenus, n'a pas qualité, ni pour examiner la légitimité de ces initiatives de l'employeur (qui devait en saisir le juge compétent en matière de conflit du droit du travail) ni pour apprécier la régularité ou le bien-fondé du refus opposé par l'inspecteur du travail aux demandes d'autorisation de licenciement de la société OTP XEROX ; que cette impossibilité de fait de réintégration de Mme Y... dans son poste antérieur constitue, à elle seule, la preuve des entraves apportées à l'exercice, d par celle-ci, du droit syndical, et de ses fonctions représentatives ; que ces entraves ont revêtu leur forme la plus manifeste, lors du licenciement de Mme Y..., le 25 septembre 1986, malgré deux refus de l'inspecteur du travail, au motif apparemment illicite, qu'en refusant ses mutations, Mme Y... avait rompu son contrat de travail ; que par voie de conséquence logique les prévenus ont commis les délits d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et à la libre désignation des délégués du personnel et du comité d'établissement en annulant les élections des délégués du personnel, fixées au 29 septembre 1986, et en affichant une note de service du 30 septembre 1986, jours de l'élection des délégués du personnel à laquelle Mme Y... prenait part, note en laquelle ils avaient affirmé que celle-ci n'appartenait plus au personnel de l'entreprise depuis le 25 septembre 1986, et que son nom devait être supprimé de la liste des candidats à l'élection ;
"alors que l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise et l'inspecteur du travail, lorsque la mutation de poste ou de fonction imposée contre son gré à un salarié protégé est pleinement justifiée ; que dans cette dernière hypothèse, la mesure en cause n'est pas constitutive d'atteinte, que dès lors :
"1°/ en se refusant à examiner la légitimité de la mesure de mutation proposée à Mme Y..., la Cour a violé les textes susvisés ;
"2°/ en énonçant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la régularité ou le bien-fondé du refus opposé par l'inspecteur du travail aux demandes d'autorisation de licenciement de l'employeur, sans rechercher si la mutation proposée à Mme Y... n'était pas pleinement justifiée et si, par voie de conséquence, ledit employeur n'était pas dispensé de l'obligation de consulter l'inspecteur du travail, dont la décision, néanmoins sollicitée, demeurait dès lors indifférente à la solution du litige, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°/ en ne recherchant pas si l'impossibilité de fait de réintégration de Mme Y... ne trouvait pas sa cause dans l'illégitimité du refus, par ladite salariée, d'accepter la mutation par l'employeur, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacqueline Y..., qui exerçait les fonctions "d'assistante commerciale" au service des "ventes directes" de la société OTP-XEROX à Gonesse et était en outre investie de fonctions représentatives, a été avisée les 16 et 19 juin 1986 par la direction de la société qu'elle serait mutée dans un autre service, aux motifs qu'elle avait apporté son concours à un collègue menacé de licenciement et qu'elle était soupçonnée d'avoir communiqué des informations à une société concurrente ; que cette mutation ayant été refusée par la salariée, la société OTP-XEROX a estimé que ce comportement était constitutif, à la charge de Jacqueline Y..., d'une violation de ses obligations contractuelles justifiant sa mise à pied et son licenciement ; qu'à la suite du rejet d'une première demande d'autorisation de licenciement par l'inspection du travail le 28 juillet 1986, un poste au service des "ventes par correspondance" a été proposé en vain à la salariée ; que le 18 septembre 1986, l'inspection du travail a été amenée, une nouvelle fois, à refuser le licenciement de Jacqueline Y..., et qu'enfin, OTP-XEROX n'ayant pas admis le refus de la salariée d'accepter une autre affectation, a considéré qu'elle ne faisait plus partie de l'établissement, et qu'il y avait lieu, dans ces conditions, d'annuler les réunions des délégués du personnel ainsi que du comité d'entreprise devant se tenir en sa présence ;
Attendu que pour dire Guy E... et Alain D..., dirigeant et chef du personnel de la société OTP-XEROX coupables à raison de ces faits des délits d'entrave prévus par les articles L. 412-18, L.425-1 et L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce que, malgré les deux refus d'autorisation de licenciement opposés par l'autorité administrative, la société OTP-XEROX qui, après la mise à pied de Jacqueline Y..., s'est empressée de pourvoir son poste, n'a jamais procédé à la réintégration de la salariée dans ses fonctions antérieures, et l'a, à tort, tenue pour démissionnaire, se dispensant ainsi de l'autorisation de licenciement nécessaire pour mettre un terme au contrat de travail ; que les juges ajoutent que les prévenus ne pouvaient davantage, sans porter encore atteinte aux prérogatives statutaires de Jacqueline Y..., estimer que celle-ci, en septembre 1986, ne faisait plus partie du personnel, ni décider qu'il convenait de s'opposer à la tenue des réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise en présence de l'intéressée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à porter d'appréciations sur le bien-fondé de décisions administratives concernant le licenciement en cause, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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