Cour de cassation, 30 mai 1989. 86-90.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-90.696
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... et autres,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre des appels correctionnels, en date du 4 février 1986, qui, dans les poursuites par eux exercées contre Y... et Z... du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service public les a déboutés de leur action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de diffamation à l'encontre des personnes chargées d'un service public n'était pas constitué ;
" aux motifs que les présidents des fédérations départementales des chasseurs, bien qu'un intérêt public manifeste et important s'attache à leurs fonctions, ne sont pas investis, dans une mesure quelconque, de l'autorité publique ;
" alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 énonce que le délit de diffamation pour être constitué, doit être commis en raison de sa fonction ou de sa qualité envers un citoyen chargé d'un service public temporaire ou permanent ; que cette seule condition est donc suffisante sans qu'il soit nécessaire de rechercher quels sont les pouvoirs exacts de ce citoyen et si ceux-ci comportent des attributions de puissance et d'autorité publique ; que seul doit être pris en compte le fait que le citoyen concerné représente vis-à-vis des tiers le service public, et que l'honneur de ce service est atteint lorsqu'il est lui-même diffamé à raison de ses fonctions ou de sa qualité ; qu'en l'espèce il n'est pas contestable que les fédérations départementales des chasseurs collaborent à une mission de service public et que leurs présidents sont représentatifs vis-à-vis des tiers de ce service ; qu'ils entrent donc nécessairement dans la catégorie des personnes protégées par l'incrimination prévue et réprimée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, des arrêtés du 18 septembre 1975 modifié par les arrêtés du 2 avril 1979, 25 janvier 1981 et 2 mars 1981, l'article 7 de la loi du 11 juin 1983, l'article 396 du Code rural, l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le délit de diffamation à l'encontre de personnes chargées d'un service public n'était pas constitué ;
" aux motifs que les présidents des fédérations départementales des chasseurs, bien qu'un intérêt public manifeste et important s'attache à leur fonction, ne sont pas investis dans une mesure quelconque de l'autorité publique ; et que les pouvoirs conférés aux fédérations départementales des chasseurs et à leurs présidents sur l'organisation et sur la gestion de la chasse et par conséquent sur la garderie dans les propriétés dépendant d'eux, ne sont pas de nature fondamentalement différente de ceux des propriétaires fonciers disposant de gardes particuliers ;
" alors que, d'une part, les fédérations départementales des chasseurs, représentées en toutes circonstances par leurs présidents, sont investis par la loi d'une mission de service public, à savoir la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier ; qu'elles sont également soumises par la loi à un régime exorbitant du droit privé avec obligation d'adopter un statut particulier ; qu'aussi bien la fixation des circonscriptions des fédérations, le caractère obligatoire de l'affiliation, la nomination et la révocation du président par le ministre de l'Agriculture, les contrôles étroits de caractère technique, administratif et financier, la détermination du montant des cotisations dont la justification du règlement est nécessaire pour l'obtention du visa du permis de chasser sont autant de manifestations du fait que ces fédérations sont investies d'une mission de service public d'intérêt général entraînant nécessairement une délégation de l'autorité publique ; qu'en tous cas l'arrêt devait analyser ces données juridiques soumises à son appréciation par voie de conclusions et en tirer les conséquences ;
" alors que, d'autre part, les présidents des fédérations départementales des chasseurs détiennent personnellement de la loi un pouvoir d'autorité directe sur les fonctionnaires et agents d'établissements publics mis à leur disposition ainsi que sur les gardes nationaux de l'ONC à leur fédération ; que ces pouvoirs ne peuvent se concevoir sans une délégation de la puissance publique ;
" alors qu'enfin l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, à la fois énoncer que les pouvoirs confiés aux fédérations départementales des chasseurs et à leurs présidents sur l'organisation et la gestion de la chasse ne sont pas fondamentalement différents de ceux des propriétaires fonciers disposant de gardes particuliers et affirmer qu'un intérêt public manifeste et important s'attache à leurs fonctions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour débouter les présidents des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs, parties civiles, de leur action engagée contre Y... et Z... du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un service public, délit prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication d'une lettre ouverte et d'un article paru dans l'écrit périodique L'Eveil du Garde, retenus l'une et l'autre à raison du passage suivant : " Nos actuels chefs de service sont les présidents des fédérations de chasseurs... ces derniers... préfèrent... couvrir certains actes de braconnage ", les juges énoncent que les fédérations départementales de chasseurs n'ont pas la qualité d'établissements publics, que les pouvoirs qui leur sont conférés sur l'organisation, la gestion de la chasse, et la garderie dans les propriétés qui dépendent d'elles ne sont pas de nature fondamentalement différentes de ceux des propriétaires fonciers disposant de gardes particuliers ; qu'élus avant d'être nommés par le ministre de l'Agriculture, les présidents de ces fédérations dont les fonctions n'impliquent pas de pouvoir de décision personnel, n'exercent pas les prérogatives de police judiciaire, les infractions à la police de la chasse étant constatées par les gardes commissionnés et habilités à dresser des procès-verbaux ; que, " bien qu'un intérêt public, manifeste et important, s'attache à leurs fonctions, ils ne sont pas investis, dans une mesure quelconque, de l'autorité publique " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, c'est sans contradiction que la cour d'appel a déclaré que les parties civiles n'avaient pas la qualité de citoyens chargés d'un service public au sens de l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse ; que, si elles collaborent à une mission de service public en contribuant, conformément à l'article 396 du Code rural, à la répression du braconnage, à la constitution et à l'aménagement des réserves de chasse, à la protection et à la reproduction du gibier, les fédérations départementales de chasseurs n'en demeurent pas moins des associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires leur conférant une parcelle de l'autorité publique, leurs présidents n'ont d'autre qualité que celle de représentants légaux des groupements ainsi constitués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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