Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Christine,
contre l'arrêt n° 8 de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 27 avril 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à huit amendes de 250 francs et à une amende de 750 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 octobre 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 27 septembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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