Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-14.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.621
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juin 2001), que, par acte du 2 juillet 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. Y... les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Framadis ; que l'acte comportait l'engagement de la société Framadis de rembourser le compte courant d'associé de M. X... ; que, par acte du 14 mai 1993, M. Y... a cédé ces mêmes actions à la société Système U Sud-Ouest et a souscrit à cette occasion une garantie d'actif et de passif d'une durée de cinq ans au bénéfice de la société cessionnaire et de la société Framadis ; que M. et Mme X... ayant demandé à la société Framadis le remboursement du compte courant d'associé, cette dernière leur a répondu qu'il n'existait plus dans ses livres de compte courant au nom de M. X..., ce compte ayant été "soldé par le compte courant de M. Y..." ; que, le 20 mai 1998, M. et Mme X... ont assigné en paiement la société Framadis qui a appelé en garantie M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société Framadis de la condamnation prononcée au profit de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'action en responsabilité exercée par une société à l'encontre de ses dirigeants sociaux est une action de nature contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les écritures comptables litigieuses sur la base desquelles la responsabilité de M. Y... était recherchée par la société Framadis ont été passées sous l'autorité de M. Y... en sa qualité de président-directeur général de la société Framadis ; qu'en jugeant dès lors sur l'appel en garantie formé par la société Framadis à l'encontre de M. Y... que ce dernier s'est exposé à voir sa responsabilité recherchée sur le plan délictuel et sa condamnation à garantir la société Framadis à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que toute action en responsabilité, même délictuelle, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été révélé, de sa dissimulation ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que l'action engagée le 29 décembre 1998 à son encontre était prescrite en application de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que les faits reprochés remontaient à l'année 1993 ; qu'en accueillant l'action en responsabilité exercée par la société Framadis contre M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette action engagée sur la base d'un fait dommageable qu'aurait commis M. Y... en 1993 n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce (ancien article 247 de la loi du 24 juillet 1966) ;
3 / que l'action directe du tiers, bénéficiaire d'une stipulation pour autrui contre le promettant dérive du contrat conclu entre le promettant et le stipulant et qu'acceptant ce contrat, le tiers bénéficiaire peut en invoquer toutes les clauses à son profit mais qu'elles lui sont par contre toutes opposables ; qu'en jugeant dès lors que la société Framadis pouvait invoquer la clause de garantie de passif stipulée en sa faveur dans le contrat conclu le 14 mai 1993 entre M. Y... et la société Système U Sud-Ouest mais que, non signataire de ce contrat, elle ne pouvait se voir opposer les clauses de celui-ci qui lui seraient défavorables, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Framadis était débitrice de M. et Mme X..., qu'à la suite d'une erreur de comptabilisation, l'écriture annulant le compte courant de M. X... avait été passée au profit du compte courant de M. Y... et que celui-ci avait profité de cette somme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la somme litigieuse avait été indûment et par erreur payée par la société à M. Y..., en a exactement déduit que ce dernier en était redevable à cette société ; que la décision se trouvant ainsi légalement justifiée, le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Framadis la somme de 1 800 euros, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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