Texte intégral
N° RG 23/06956 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF2C
Nom du ressortissant :
[W] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier lors de l'audience et Céline DESPLANCHES, greffier lors du prononcé de l'ordonnance
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 14 Février 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2018 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile formée par [W] [S], décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 février 2020, décision n notifiée à l'intéressé le 11 mars 2020.
Le 19 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [S] par la préfète du Rhône, décision validée par le tribunal administratif suivant jugement en date du 24 juin 2020.
Le 02 juillet 2020 [W] [S] a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA suivant décision du 03 juillet 2020, notifiée à [W] [S] le 03 août 2020.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Lyon condamné [W] [S] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans.
Le 06 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [S] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 16 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [W] [S] et validé l'arrêté préfectoral.
Par décision en date du 08 janvier 2023 la préfète du Rhône a assigné à résidence [W] [S].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 24 janvier 2023 les policiers de la SPAFT de [Localité 3] ont relevé que [W] [S] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 19 et 23 janvier 2023.
Le 07 septembre 2023 [W] [S] faisait l'objet d'un contrôle routier. Placé en garde à vue, le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 61.
Le08 septembre 2023 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 05, [W] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 09 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 29, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2023 à 13 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 septembre 2023 à 10 heures 23, [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève en outre l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ,
- méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'Enfant.
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023, à 10 heures 30.
[W] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a signé régulièrement l'assignation à résidence et qu'il justifie de la stabilité de son domicile et de sa vie de famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [W] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il vit en France depuis de nombreuses années avec sa concubine et qu'il a deux enfants nés en France outre le fait qu'il n'est pas mentionné qu'il a perdu son passeport et qu'il en attendait le renouvellement et que la préfecture a forcément une copie de son passeport au regard des demandes de régularisation qu'il a formées ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Considérant que Monsieur [S] [W] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2020 et 2023 en quittant volontairement te territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
Considérant que Monsieur [S] [W] a fait l'objet d'une assignation à résidence le 08/01/2023 qu'il n'a pas respecté suivant procès-verbal de carence du 2410112023 ; qu'il n'a, par ailleurs, jamais justifié de démarches laissant penser qu'il organisait son retour dans son pays d'origine ;
Considérant que te comportement de Monsieur [S] [W] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été condamné par te Tribunat correctionnel de Lyon le 12/01/2021 la peine de 300 euros d'amende et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de circulation un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; qu'il a également été notamment par le Tribunal correctionnel de Lyon le 29/11/2019 à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé et par jugement du Tribunal correctionnel de Villefranche sur-Saône le 08/06/2022 à la peine de 2 ans pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et proxénétisme aggravé ; qu'il est enfin défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne vulnérable sans incapacité et conduite sans permis ;
Considérant que Monsieur [S] [W] déclare une adresse sise [Adresse 1] sans en justifier ne permettant pas à l'administration d'en vérifier le caractère stable et établi ; qu'il ne peut justifier non plus l'existence de moyens de subsistance effectifs puisqu'il déclare être sans profession et sans ressources ;
Considérant que Monsieur [S] [W] déclare être en concubinage avec Madame [R] [Z], titulaire d'une carte de résident en cours de validité et avoir deux enfants nés de cette relation et deux autres enfants né d'une autre relation sur le territoire français sans justifier ni de la réalité et la stabilité de la relation avec Madame [R] ni de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'il convient de relever que le tribunal administratif de Lyon a confirmé l'obligation de quitter le territoire en date du 06/01/2023 en indiquant que Madame [R] avait tenté de s'extraire des réseaux de proxénétisme en contribuant à la condamnation de plusieurs proxénètes alors que l'intéressé a été condamné à deux reprises pour des faits de proxénétisme et qu'il n'apporte aucun élément permettant de caractériser sa contribution à l'entretien de ses quatre enfants ;
Considérant que Monsieur [S] [W] est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans te cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article L. 7314 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [S] [W] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative... et qu'il ne ressort pas d'éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ; »
Attendu que la préfecture a évoqué l'adresse de M. [S] et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de mentionner qu'il n'en justifiait pas dés lors que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à son appréciation ;
Attendu qu'au vu des éléments complets et circonstanciés repris par la préfecture tel que repris ci-dessus, il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération qu'il a une adresse fixe au [Adresse 1] à [Localité 4] où il vit aves ses deux enfants ;
Que [W] [S] dans les observations faites à la préfecture le 07 septembre 2023 a déclaré de façon claire : « Je souhaite rester en France avec mes 4 enfants qui sont en France scolarisés ( 3,1,2,1 an) » ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Que ces pièces établissent la réalité de l'hébergement de M. [S] ;
Attendu pour autant qu'en raison de la soustraction de [W] [S] à l'exécution de l'interdiction du territoire qui a été prononcée en 2021, du non respect de la mesure d'assignation à résidence, de son absence de revenus réguliers et licites sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester sur le territoire français, la préfète du Rhône a pu considérer que [W] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'Enfant.
Attendu que le conseil [W] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et soutient que la préfète du Rhône viole ces dispositions en privant ses enfants de sa présence alors qu'elle aurait pu l'assigner à résidence puisqu'il vit avec deux de ses enfants et maintient des liens avec les deux autres, nés d'unions différentes ;
Attendu que s'agissant du droit à la vie familiale et de ceux protégés par la convention internationale des droits de l'enfant, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en motivant l'absence de caractère disproportionné du placement d'[W] [S] en rétention administrative au regard de sa situation familiale et personnelle de l'intéressé que la préfecture a détaillé ;
Attendu que ce que conteste fondamentalement [W] [S] relève de la pertinence de la mesure d'éloignement prise à son égard ; Qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité des décisions d'éloignement pris par l'autorité administrative ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Attendu que [W] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [S] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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