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Tribunal Administratif de Pau, 12 décembre 2022. 2101044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2101044

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) Ifo, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a rejeté sa demande de permis de construire une résidence comportant 12 logements sur un terrain sis 225 route d'Olhette, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Urrugne de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ou de prendre toute mesure utile en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la commune d'Urrugne, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ifo la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la société Ifo déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 28 novembre 2022, la société Ifo déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ifo. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Ifo et à la commune d'Urrugne. Fait à Pau, le 12 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]

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