Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 377
N° RG 20/09112
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ5Z
[R] [X]
C/
[O] [M] épouse [E]
[B] [E]
[I] [E]
Association APAJH04
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnault CHAPUIS
Me Mary CASTALDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 22 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000163.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
décédé le 19 juin 2022, assisté de son curateur désigné par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MANOSQUE en date du 12 octobre 2015, l'association APAJH 04
représenté par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Madame [O] [M] épouse [E]
née le 24 Avril 1943 à SAINT MAIME (04), demeurant 519 chemin des Arriges 04130 VOLX
Madame [B] [E]
née le 01 Juin 1965 à VOLX (04), demeurant 564 rue Henri Pardigon 83560 VINON SUR VERDON
Monsieur [I] [E]
né le 27 Août 1970 à Manosque (04), demeurant Avenue des Entreprises 04130 VOLX
représentés par Me Mary CASTALDO, membre de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Association APAJH04
es qualité de curateur de Mr [R] [X], dont le siège social est sis 7 bis avenue Blanche Gombert 04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4362 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Arnault CHAPUIS, membre de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau desALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, sgné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [O] [E], Mme [B] [E] et M. [I] [E] ont donné à bail à M. [R] [X] un logement sis à MANOSQUE ( 04100 ), 52 avenue Saint Lazare, par acte sous seing privé du 28 février 2019.
M. [R] [X] avait été placé sous curatelle renforcée par jugement du 12 octobre 2015, la mesure de protection ayant été confiée à l'association APAJH 04.
Par assignation du 23 juillet 2019, les bailleurs, se plaignant de dégradations commises dans le logement et du comportement de leur locataire, ont fait citer M. [R] [X] devant le Tribunal de Proximité de MANOSQUE pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de celui-ci.
Par jugement rendu le 22 juin 2020, le Tribunal de Proximité de MANOSQUE a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [R] [X], fixé une indemnité d'occupation égale au loyer et charges antérieurs, l'a condamné au paiement de la somme de 1000 € en réparation des préjudices subis et de celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2020, M. [R] [X] assisté de son curateur l'association APAJH 04 a interjeté appel de cette décision.
M. [R] [X] est décédé en cours d'instance d'appel et l'instance n'a pas été reprise par ses héritiers malgré l'injonction faite par le conseiller de la mise en état.
Les consorts [E] qui avaient conclu pour l'essentiel à la confirmation du jugement déféré mais avaient formulé dans le cadre de l'appel des demandes incidentes ont fait savoir le 6 février 2023 qu'ils entendaient se désister de leur appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que malgré l'injonction du conseiller de la mise en état l'appel engagé par M. [R] [X] assisté de son curateur l'association APAJH 04 n'a pas été soutenu par ses héritiers qui n'ont pas souhaité reprendre l'instance d'appel;
Que les consorts [E] qui avaient conclu pour l'essentiel à la confirmation du jugement déféré mais avaient formulé dans le cadre de l'appel des demandes incidentes ont fait savoir le 6 février 2023 qu'ils entendaient se désister de leur appel incident;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE;
Attendu qu'aucune consiédaration liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE acte à Mme [O] [E], Mme [B] [E] et M. [I] [E] de leur désistement d'appel incident;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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