Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02132
Date de décision :
22 août 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL EQUITY AVOCATS
ARRÊT du : 22 AOUT 2019
No : 252 - 19
No RG 18/02132 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXXV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 25 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELARL CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
- Monsieur Y... U...
né le [...] à [...] (45310) [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
- Madame B... V... épouse U...
née le [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, membre de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE : -/-
- la SCP X... - M...
et maintenant Maître J... G... es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE VOLTAIQUE AVENIR
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Y... U... et son épouse, Madame B... V..., ont passé commande le 10 juin 2015 auprès de la société ENERGIE VOLTAÏQUE AVENIR (EVA) d'une installation photovoltaïque à poser sur leur maison de [...] comprenant douze panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 3.000 Wc, un onduleur et un parafoudre pour un prix total de 25.500 euros TTC financé par un crédit du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque et remboursable en 156 mensualités, au taux nominal de 5,76 %.
EVA a été placée en liquidation judiciaire et la SCP X...-M... en la personne de Maître T... M... a été désignée en qualité de liquidateur.
Faisant état de non conformités du bon de commande aux dispositions du code de la consommation , Monsieur et Madame U..., qui se sont plaints en outre de l'absence de raccordement de leur installation au réseau ERDF, ont, par acte en date du 14 janvier 2018, fait assigner la société Sygma Banque ainsi que la SCP X...-M... ès qualités de liquidateur judiciaire d'EVA devant le tribunal d'instance d'Orléans en sollicitant le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, la déchéance du droit pour le prêteur à obtenir le remboursement du prêt et la restitution des échéances versées.
Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a annulé le contrat de vente conclu le 10 juin 2015, annulé en conséquence le contrat de crédit conclu le même jour, ordonné le dépôt de l'installation photovoltaïque par EVA dans un délai de deux mois suivant sa décision, ordonné la restitution des échéances du prêt remboursées par les emprunteurs auxquels il a alloué une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le bon de commande ne répondait pas aux dispositions impératives du code de la consommation et que le prêteur avait commis une faute en ne constatant pas que le contrat de vente était entaché d'une cause de nullité.
La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a relevé appel du jugement par déclaration en date du 18 juillet 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de juger qu'elle n'a pas commis de faute, de condamner les époux U... à lui payer la somme de 25.970,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 12 juillet 2018 ainsi qu'à restituer les mensualités précédemment réglées qui leur ont été reversées en application de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré ; subsidiairement de les condamner à lui verser le montant du capital emprunté ; très subsidiairement, de limiter la décharge du paiement dû par les emprunteurs à concurrence du préjudice subi à charge eux d'en justifier ; à titre infiniment subsidiaire de les condamner à lui verser la somme de 25.500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; en tout état de cause, d'enjoindre aux intimés de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SCP
X..., ès qualités, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et de dire qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par les parties, de lui allouer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux U... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN.
Après avoir fait valoir que rien ne démontre que les panneaux n'ont pas été correctement posés et l'installation raccordée, elle soutient que les demandes des intimés sont irrecevables faute de production de leur créance à la liquidation judiciaire d'EVA ce qui lui cause un préjudice puisqu'elle est privée de la garantie du vendeur et donc d'une chance de recouvrer un jour sa créance. Elle prétend ensuite que l'éventuelle nullité du bon de commande a été couverte, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil, par l'acceptation de la livraison et de la pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que par la signature du certificat de livraison contenant ordre de payer le vendeur ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu'elle a délivré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux et qu'elle n'avait pas à vérifier la validité d'un contrat de vente auquel elle n'était pas partie. Elle fait ensuite valoir que les intimés ne démontrent aucun préjudice et prétend que la restitution des échéances payées et le non paiement du capital emprunté entraînerait leur enrichissement sans cause.
Les époux U... demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne le démontage de l'installation, réclamant sur ce point qu'il soit indiqué qu'ils démonteront à leurs frais l'installation et apporteront les matériels à la SCP X...-M... ès-qualités. Ils réclament en outre paiement de 3.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens.
Ils reprennent devant la cour leurs moyens tenant à la nullité du contrat principal en raison de l'absence de respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation au motif que le prix unitaire de chacun des éléments vendus n'avait pas été détaillé et font valoir que le poids, la marque, la performance et la surface des panneaux n'ont pas été précisés. Ils soutiennent que le prêteur a commis des fautes le privant de son droit au remboursement du capital prêté en débloquant les fonds au vu d'un contrat irrégulier et sans avoir procédé aux vérifications que requérait la complexité de la prestation. Ils précisent être prêts à restituer l'installation sous réserve que leur toiture soit intégralement remise en état. Ils indiquent que leur déclaration de créance à la procédure collective a été écartée comme tardive. Très subsidiairement, ils concluent à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Ils précisent enfin justifier que leur installation ne fonctionne pas et n'est pas raccordée au réseau.
La SCP X...-M... assignée ès qualités à domicile n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur la recevabilité de la demande principale en annulation du contrat par Monsieur et Madame U... :
Attendu qu'aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1o de l'article L.622-17 et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les intimés se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de la prestataire ;
Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui sont légalement arrêtées par l'ouverture de la procédure collective ; qu'en effet la créance de restitution du prix d'une vente dont l'annulation est judiciairement prononcée naît du jugement qui la prononce et qu'elle est regardée, nonobstant l'effet rétroactif de l'annulation, comme une créance postérieure lorsque cette annulation intervient après le jugement d'ouverture (cf Cass Com. 20/06/2000 P no 97-611422 ; 23/11/2004 P no02-20868 ; Civ 3ème 28/03/2007 P no05-21679) ;
Que l'argument de ce que la procédure collective ne saurait supporter la charge de restitutions éventuellement ordonnées comme étant induites par une annulation du contrat de vente est dénuée de pertinence ;
- Sur la nullité des contrats de vente et de crédit :
Attendu qu'en application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 ;
Que ce dernier texte précise que doivent être communiquées toutes les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du même code à savoir : les caractéristiques essentielles du bien ou du service , le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
Que Monsieur et Madame U... soutiennent principalement que le prix du bien n'est pas précisé puisque le bon de commande n'indique aucun prix unitaire;
Que le tribunal a retenu la nullité du contrat aux motifs de cette absence de prix unitaire, de l'absence d'information relative au rendement de l'installation et d'informations concernant la capacité, la taille la surface et la performance de chaque panneau, et de l'absence de précision sur la puissance de l'onduleur ;
Qu'une telle motivation ne peut être approuvée puisque rien n'interdit à la prestataire de pratiquer un prix forfaitaire ; que ce sont les caractéristiques "essentielles" du bien vendu qui doivent être précisées et que la puissance de l'installation étant mentionnée, l'indication de la puissance de la taille de la surface et de la performance de chaque panneau ne pouvait être considérée comme une" caractéristique essentielle" du bien vendu ; que la puissance de l'onduleur est nécessairement la même que celle de l'installation et n'a pas à être précisée ;
Que cependant que n'ont pas été précisés la date à laquelle le professionnel s'engageait à livrer le bien et à procéder à la prestation et surtout la marque des panneaux vendus, ce dernier élément constituant bien une caractéristique essentielle du bien vendu puisqu'il permet au consommateur de procéder à des comparaisons avec des produits offerts par d'autres prestataires ;
Et attendu que c'est par une casuistique sans pertinence que l'appelante prétend qu'il conviendrait de distinguer entre l'absence d'une mention prévue par le code de la consommation et l'imprécision d'une telle mention ;
Qu'en effet, c'est l'imprécision tenant à la marque des panneaux qui conduit à constater l'absence d'information donnée sur les éléments caractéristiques de la vente;
Qu'en l'espèce, le contrat principal est irrégulier non pas en raison de l'absence d'une seule mention mais en raison de l'absence de deux mentions : celle tenant aux caractéristiques essentielles du bien vendu et celle tenant à l'absence de délai pour réaliser la prestation ;
Qu'en effet le bon de commande prévoyait dans ses conditions particulières, dans l'encart précisant les conditions de paiement, la mention : « Délai de livraison : 6 mois » mais aucun délai de réalisation de la prestation ;
Que l'absence d'une seule des mentions exigées par la loi suffit à justifier la nullité du contrat de vente et que, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres arguments des intimés, au demeurant dépourvus de tout fondement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le contrat principal était entaché de nullité ;
- Sur la confirmation d'un acte nul :
Attendu que la BNP prétend cependant que les intimés ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en a réceptionnant les travaux par attestation valant procès-verbal de réception attestant que l'installation était entièrement terminée et conforme au bon de commande sans aucune réserve ; qu'ils n'ont initié leur action que trois ans après la conclusion des contrats et n'ont fait aucun grief au titre des caractéristiques du matériel acquis;
Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;
Qu'il n'est pas démontré que Monsieur et Madame U... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé la prestataire exécuter les travaux prévus et sollicité le déblocage des fonds ;
Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ;
Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution, ce qui prive de pertinence l'argumentation de la BNP ;
Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés ou de l'exécution partielle du contrat de crédit la preuve de la volonté des emprunteurs de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;
Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;
Attendu qu'en application de l'ancien article L.311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;
- Sur la faute commise par le prêteur :
Attendu que la nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion et donc le remboursement, par les emprunteurs, du capital versé en leur nom par à la prestataire, sauf pour eux à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution ;
Que les intimés, qui prétendent inexactement que le prêteur devait vérifier l'exécution complète des travaux alors même qu'ils avaient signé une attestation de fin de travaux et réclamé le déblocage des fonds, font cependant à bon droit valoir que Sygma Banque a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, elle aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;
Que contrairement à ce que prétend l'appelante, cette faute prive le prêteur de son droit à restitution (cf notamment Cass. Civ. 1ère 5 avril 2018, pourvoi no17-13. 528) ;
Attendu que la BNP prétend qu'elle était fondée à verser les fonds EVA au vu de la demande expresse de l'emprunteur qui l'exonère de toute faute ;
Mais attendu qu'il a été jugé que, si les emprunteurs qui ne sont ni des professionnels du droit ni des professionnels du crédit ignoraient de bonne foi et sans faute la nullité affectant le contrat initial, tel n'était pas le cas du prêteur, qui nonobstant le mandat qui lui avait été confié par Monsieur et Madame U..., était tenu envers ces derniers d'un devoir de conseil qui aurait dû le conduire à les avertir de l'irrégularité affectant le contrat initial et du risque qu'ils encouraient en cas de déblocage des fonds entre les mains d'une prestataire qui pouvait ne plus être à même de procéder à un remboursement ;
Que le mandat dont se prévaut la BNP ne saurait l'exonérer d'un tel devoir et que cette argumentation inopérante sera écartée ;
Que l'appelante ne saurait pas plus soutenir que, la Cour de cassation juge que le prêteur verse les fonds au vendeur sans commettre de faute lorsqu'il le fait au vu d'un bon attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée ou au vu d'un certificat de livraison alors que la Haute juridiction retient exclusivement, ce que ne saurait ignorer la BNP, qu'une attestation de livraison régulière empêche l'emprunteur de se prévaloir d'une absence d'exécution des travaux mais non d'une faute commise par le prêteur en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande;
Attendu que la BNP prétend sans plus de fondement que les emprunteurs bénéficieraient, en raison du paiement intervenu pour leur compte, d'un enrichissement sans cause, puisqu'un tel enrichissement, à le supposer démontré alors que l'installation n'est pas raccordée et ne fonctionne pas, résulterait de sa propre faute et ne serait donc pas sans cause ;
Que la privation de la créance de restitution répare le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;
Que, contrairement à ce que prétend la BNP, il existe bien un lien direct entre sa faute et un tel préjudice ;
Que les intimés ont démontré ce préjudice en produisant un procès-verbal de constat en date du 15 novembre 2018 (leur pièce no9) démontrant l'absence de raccordement de leur installation ;
Que le préjudice ainsi subi n'est aucunement réparé par le fait que Monsieur et Madame U... conserveront très probablement leur installation puisque celle-ci date de plus de quatre années et qu'il n'est aucunement démontré qu'elle pourra un jour être raccordée au réseau public ;
Attendu que la BNP ne peut pas plus prétendre que l'absence de déclaration par Monsieur et Madame U... de leur créance au passif de la société liquidée la prive d'une chance de recouvrer sa créance alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à une déclaration de sa propre créance sur la prestataire, ce qu'elle n'a pas fait ;
- Sur les autres demandes formées par les parties
Attendu que la cour n'a pas à donner acte à l'une des parties des intentions qu'elle affiche et qu'il n'y a dès lors pas lieu de constater que Monsieur et Madame U... s'engagent à restituer l'installation litigieuse au liquidateur, un tel engagement étant au surplus assorti de la condition de remise en état de la toiture des intimés dont il est difficile de comprendre comment elle pourrait être remplie ;
Que les intimés ne font état d'aucun élément caractérisant la "résistance abusive" de l'appelante qui a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et ne fait qu'user de son droit d'appel et que leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que la demande de la BNP tendant à voir condamner Monsieur et Madame U... à restituer l'installation litigieuse à la SCP X...- M... est irrecevable, nul ne plaidant par procureur et la BNP n'ayant pas qualité pour réclamer la restitution de l'installation au profit du liquidateur à la liquidation judiciaire qui ne la réclame pas ;
Attendu que l'appelante, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application au profit des intimés de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a ordonné le dépôt de l'installation photovoltaïque par la SCP X...-M... dans un délai de deux mois suivant sa notification,
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef
DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à voir condamner Monsieur Y... U... et son épouse, Madame B... V... à restituer l'installation litigieuse à la SCP X...- M...,
DIT n'y avoir lieu à donner acte à Monsieur Y... U... et Madame B... V... de leurs intentions sous conditions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Y... U... et Madame B... V..., ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel,
ACCORDE à, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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