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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-85.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.590

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567 et 593 du Code de procédure pénale et 546 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour a dit l'appel de Dubois recevable ; " aux motifs que, cet appel : " ne peut être déclaré irrecevable au seul motif qu'il n'avait pas été contesté en première instance devoir les sommes réclamées, que le droit d'appel appartient, en effet, à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé, ce qui est le cas en l'espèce " ; " alors que dans ses conclusions, Y... avait demandé qu'il lui soit donné acte qu'il ne contestait pas les sommes réclamées et qu'il offrait de régler 585 461 francs au titre du préjudice économique et social ; que ce chiffre n'étant pas contesté, cette somme a été retenue par le tribunal ; qu'en conséquence, Y... n'avait pas intérêt à interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour a exposé sa décision à la censure " ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Michel Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Serge X..., avait été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel a fixé le préjudice soumis au recours des tiers payeurs à 675 033, 38 francs et à 20 000 francs le préjudice personnel et, déduction faite de la créance de l'organisme social, a condamné le prévenu à payer de ces chefs à la victime la somme de 629 461 francs ; Que, statuant sur les appels principal et incident formés respectivement par le prévenu et la partie civile, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de cette dernière tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Michel Y... au motif que celui-ci, qui ne critiquait que le seul préjudice économique et commercial que le tribunal avait fixé à 585 461 francs, ne pouvait venir contester cette somme qu'il avait luimême chiffrée et offert de régler dans ses écritures de première instance ; Attendu que, pour écarter ce moyen, les juges énoncent que " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, ce qui est le cas en l'espèce " ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que Michel Y... n'avait pas restreint la portée de son appel, et que, d'autre part, le tribunal n'avait pas fait entièrement droit à ses offres en ce qui concerne tant l'un des éléments du préjudice soumis au recours de l'organisme social, à savoir l'incapacité permanente partielle, que le préjudice personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivose conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz