Cour de cassation, 16 mai 1995. 94-83.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.094
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1994, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 5 OOO francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que "par des motifs clairs et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que l'ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la Cour de céans, devenu définitif à la suite du désistement du pourvoi en cassation, établissait la fausseté des faits dénoncés par Jean X... et constituait l'élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse" ;
"alors que, d'une part, adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu que le règlement intervenu entre les époux X... n'est pas relatif à la procédure engagée par X... à l'encontre des époux Y... ;
qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel de Riom a dénaturé le sens des termes clairs et précis du jugement de divorce des époux X..., retenu comme document de preuve de cet accord et donnant acte aux parties "de leur accord pour se désister des instances pénales engagées par eux à ce jour et notamment à X... de ce qu'il s'engage à se désister du pourvoi en cassation engagé à l'encontre de ses beaux-parents" ;
"alors, d'autre part, que la transaction par laquelle l'auteur d'une plainte renonce à un nouvel examen du procès lié à celle-ci a pour effet, opposable aux tiers à l'acte, d'en dessaisir l'ordre judiciaire laissant par là même subsister un doute quant au bien-fondé des poursuites engagées nonobstant le caractère irrévocable, au plan procédural, des décisions ayant précédemment statué sur ces poursuites ;
qu'ainsi l'arrêt de non-lieu se prononçant sur le bien-fondé d'une plainte et devenu définitif par le seul effet du désistement du plaignant de son pourvoi en cassation de cet arrêt, en exécution d'une transaction, n'est pas de nature à établir la fausseté des faits dénoncés à l'appui de la plainte et par là même à constituer l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a cependant décidé que l'arrêt de non-lieu statuant sur la plainte de X... et devenu irrévocable dans ces mêmes conditions, pouvait servir de base légale aux poursuites en dénonciation calomnieuse engagées par M. Y..." ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que "le jugement déféré constate à bon droit que l'élément intentionnel du délit est suffisamment établi ;
que l'information judiciaire ayant abouti à un non-lieu a en effet permis d'établir que les tableaux litigieux se trouvaient depuis plusieurs années dans la propriété de ses beaux-parents et ornaient une pièce mise à sa disposition et à celle de son épouse lors de leurs fréquents séjours dans le Puy-de-Dôme ;
que les tableaux avaient même été accrochés aux murs par Jean X... qui n'avait jamais manifesté son intention de les récupérer après la séparation d'avec son épouse ;
que quel que soit le contexte émotionnel d'une procédure de divorce, Jean X... a bien manifesté l'intention de nuire à ses beaux-parents en soutenant qu'ils recelaient des tableaux volés par leur fille, alors qu'il avait pleinement conscience de la fausseté de telles accusations ;
que ses facultés de discernement et son niveau intellectuel lui permettent de distinguer une procédure civile en revendication d'objets mobiliers d'une plainte pour recel de vol" ;
"alors, d'une part, que, en se référant globalement à l'information judiciaire ayant abouti à la décision de non-lieu, sans désigner les pièces d'où sont tirées les constatations de fait caractérisant, selon les motifs de l'arrêt attaqué, l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel de Riom a statué par des motifs imprécis, faisant obstacle à l'exercice par la Cour de Cassation du contrôle de la dénaturation des documents de preuve retenus par l'arrêt attaqué ;
"alors, d'autre part, que tenant pour constant que la plainte déposée par X... procédait d'une fausse qualification des faits dénoncés à l'appui de celle-ci, il appartenait au juge du fond de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du demandeur au pourvoi, si au jour de la dénonciation, c'est-à -dire dans le contexte émotionnel de la rupture avec son épouse, X... ne pouvait légitimement croire aux termes de l'accusation de recel de vol des 7 tableaux lui appartenant ;
à défaut de s'être expliqué sur ce moyen déterminant par lequel X... excipait de sa bonne foi, l'arrêt attaqué a statué par des motifs insuffisants ;
"alors, enfin, que, quoi qu'il en soit, en l'état de ces constatations de qualification juridique erronée de faits vrais en eux-mêmes, il incombait au juge du fond de relever, pour caractériser la mauvaise foi de X..., les éléments de fait propres à établir sa connaissance, au moment de la dénonciation d'une inexactitude de cette nature ;
que se bornant à relever le niveau intellectuel général de X... qui n'impliquait nullement sa maîtrise des connaissances spécifiques permettant d'évaluer le bien-fondé de la qualification pénale opérée par son avocat, eu égard aux circonstances entourant la détention des tableaux par les époux Y..., l'arrêt attaqué n'a pas démontré que X..., qui n'impliquait nullement sa maîtrise des connaissances spécifiques permettant d'évaluer le bien-fondé de la qualification pénale opérée par son avocat, eu égard aux circonstances entourant la détention des tableaux par les époux Y..., l'arrêt attaqué n'a pas démontré que X... avait conscience de l'inexactitude relevée par les juges du fond et est dès lors entaché d'un défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... alors en instance de divorce, a porté plainte avec constitution de partie civile pour recel de tableaux contre ses beaux-parents, les époux Y... ;
que ces derniers l'ont cité directement devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de dénonciation calomnieuse ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'information ouverte contre les époux Y... a été close par une ordonnance de non-lieu, devenue définitive par suite du désistement du pourvoi formé contre l'arrêt la confirmant et que la fausseté des faits dénoncés est ainsi établie ;
que, se référant aux pièces de l'information susvisée, les juges ajoutent que le prévenu savait, lors de sa plainte, que les tableaux, qu'il avait lui-même accrochés au mur, se trouvaient dans la propriété de ses beaux-parents depuis 4 ou 5 ans ;
qu'il n'avait jamais manifesté une quelconque velléité de les reprendre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
qu'il n'importe que l'ordonnance de non-lieu, établissant la fausseté des faits dénoncés, ne soit devenue définitive que par suite d'un désistement du plaignant ;
que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse est souverainement apprécié par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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