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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-12.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.687

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves X..., 2 / Mme Micheline Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Valbonne (Alpes-Maritimes), ..., villa "La Quinte", en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. René Z..., demeurant à Valbonne (Alpes-Maritimes), quartier de la Baïsse, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-1 du Code rural ; Attendu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en rétablissement d'un chemin donnant accès à leur propriété et traversant le fonds de M. Z..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1992) retient que ni eux, ni leurs auteurs n'ont participé à la mise en viabilité du chemin ou à son entretien et que le chemin, dont l'assiette ne correspond pas à celle résultant du cadastre et ne permet qu'un usage piétonnier insuffisant pour l'exploitation des fonds qui le confrontent, ne revêt pas les caractères d'un chemin d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1

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