Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05680 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 OCTOBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE N° RG23/736
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000381 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011928 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A. [5]
SIS [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 19 janvier 2023, la commission de surendettement des Particuliers de l'Aude a déclaré [H] [D] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le même jour, la même commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [H] [D] .
A la suite de la contestation soulevée par M. [L] [P], créancier, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par jugement du 9 octobre 2023 a :
- constaté que la situation personnelle de Mme [H] [D] est irrémédiablement compromise,
- prononcé au bénéfice de [H] [D] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- débouté,en conséquence, M. [L] [P] de sa demande de moratoire,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [P], créancier par lettre recommandée dont il a accusé réception le 23 octobre 2023.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2023 et reçue le 31 octobre suivant au greffe de la cour, M. [L] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 11 juin 2024, à la suite du renvoi du 13 février 2024, M. [L] [P], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience, demande à la Cour :
* d'infirmer le jugement dont appel
* y ajoutant,
- dire et juger que Mme [D] n'est pas de bonne foi
- déclarer Mme [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement
* à titre subsidiaire
- prendre acte de l'absence de sincérité de Mme [D] dans ses déclarations
- déchoir Mme [D] du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement en application de l'article L. 161-1 du code de la consommation
* à titre plus subsidiaire
- dire et juger que la situation de Mme [D] n'apparaît pas irrémédiablement compromise
- enjoindre Mme [D] à réduire ses charges
- condamner Mme [D] à lui verser une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [D] est une débitrice de mauvaise foi aux motifs que condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 10 mai 2021 à lui verser une indemnité d'occupation de 700 € par mois au titre de l'occupation par elle d'un bien propre de son ex-époux, avec effet rétroactif à compter de septembre 2017, soit une somme totale de 37 800 € au jour de cette décision, elle s'est maintenue volontairement et abusivement dans les lieux pendant 5 ans, une procédure d'expulsion à son encontre ayant été nécessaire, qu'elle s'est abstenue d'effectuer des recherches de logement et de procéder à tout paiement alors qu'elle était en capacité de régler un loyer mensuel de 488 €, comme le démontre l'analyse de sa situation financière par la commission de surendettement, qu'elle a également manifestée une volonté délibérée de dégrader le bien de son époux et qu'elle n'a donc déposé un dossier de surendettement que pour se soustraire à son obligation de paiement.
Subsidiairement, il soulève la déchéance de Mme [D] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, en faisant valoir que Mme [D] a effectué des déclarations mensongères lors du dépôt de sa demande de surendettement en indiquant que sa fille sans emploi vivait à son domicile et était à sa charge alors que celle-ci exerçait un emploi à [Localité 7] et n'était plus à la charge de sa mère, ce que démontre son avis d'imposition établi en 2023 pour l'année 2022 et en ne faisant pas état qu'elle était propriétaire d'un véhicule.
A titre infiniment subsidiaire, il conteste l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la débitrice, une amélioration de sa situation étant encore possible alors qu'elle occupe actuellement un logement d'une taille disproportionnée par rapport à ses besoins et comportant un loyer excessif et qu'elle pourrait donc rechercher un logement de moindre coût. Il ajoute qu'elle aurait également la possibilité de travailler à temps complet, Mme [D] ne justifiant pas d'un état de santé nécessitant l'exercice d'un emploi à temps partiel. Il indique enfin qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne surait s'envisager alors qu'elle dispose d'une épargne de 634 € susceptible de désintéresser ses créanciers.
Il ajoute que Mme [D] est une débitirce dépensière qui perçoit des revenus supérieurs à ses charges lesquelles sont surévaluées, notamment en ce qui concerne son loyer alors qu'elle pourrait rechercher un logement moins onéreux.
Mme [H] [D], représentée par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience du 11 juin 2024, demande à la Cour de :
- juger que la situation financière et matérielle de Madame [H] [D] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du Code de la Consommation
- juger Mme [H] [D] est présumée de bonne foi
- juger que M. [P] est dans l'incapacité de prouver sa mauvaise foi dans cette procédure de surendettement
- juger recevable sa demande à bénéficier d'une procédure de surendettement par rétablissement personnel soit effacement de sa dette de logement
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du 09 octobre 2023 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D]
- statuer ce que de droit sur les dépens compte tenu de la situation précaire et financière de Mme [D]
- rejeter toutes les demandes principale, accessoire, dépens et article 700 du code de procédure civile plus amples et contraires de M. [P].
Elle conteste l'ensemble des propos mensongers de M. [P] en exposant que son relevé bancaire du 9 janvier 2023 contredit l'affirmation selon laquelle elle aurait économisé des loyers sur la domicile conjugal, que les justificatifs de sa situation financière qu'elle produit démontrent qu'elle ne peut assumer aucune dette au regard de ses ressources d'un montant de 1000 € à peine, qu'elle établit que son état de santé a justifié la pose d'un pacemaker qui ne lui permet pas de travailler à temps complet, que son logement est un contrat conventionné avec Marcou Habitat, soit un logement social loin d'être luxueux et qu'elle vit actuellement seule sans enfant, sa fille [Z] ne vivant plus à son domicile. Elle ajoute que son épargne de 643 € qui sert à gérer les petites dificultés de la vie quotidienne ne permet pas d'honorer la dette demandée. Elle fait valoir, en outre, la propre attitude déloyale de M. [P] dans le cadre de leur divorce, au cours de laquelle il a dissimulé ses revenus et son patrimoine pour éviter de lui verser une prestation compensatoire.
La SA [5], intimée, convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception n'a pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'irrecevabilité de la demande de surendettement tirée de l'absence de bonne de mauvaise foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 mai 2023 que la créance de M. [P] d'un montant de 47 791 € représente l'essentiel de l'endettement de Mme [D], voire même l'unique endettement de cette dernière puisque il est mentionné en ce qui concerne la SA [5], qu'aucune somme n'est exigible en dehors de la mensualité courante de 16 €.
La créance de M. [P], telle qu'évaluée par la commission qui s'est reposée sur un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 3 janvier 2023, résulte à titre principal d'indemnités d'occupation dues par Mme [D] en vertu d 'un jugement de partage du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 1er avril 2022.
M. [P] n'apporte cependant pas la preuve de l'existence de la mauvaise foi de Mme [D] dans la constitution de cet endettement ou par un comportement particulier à son égard.
En effet, le seul fait que Mme [D] se soit maintenue dans un bien propre appartenant à son ex-époux sans lui verser de loyers ou d'indemnités et ait manqué jusqu'à présent à son obligation de paiement envers lui ne suffit pas en soi à caractériser sa mauvaise foi, alors même que le tribunal judiciaire de Narbonne a écarté la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] sur le fondement d'une résistance abusive de Mme [D] dans le paiement de l'indemnité d'occupation, la jurdicition du fond ayant donc expressément écarté la notion de tout abus de la débitrice dans le non-respect de son obligation de paiement et alors même qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats par M. [P] qu'elle était en mesure de verser cette indemnité d'occupation fixée à 700 € par mois tant au regard de sa situation financière de l'époque que de celle actuelle.
Au contraire, les avis d'imposition produits par Mme [D], ses bulletins de salaire et les attestations de paiement de la CAF établissent qu'elle a bénéficié en 2022 et 2023 de ressources mensuelles nettes imposables inférieures à 1000 € et que sa situation de revenus s'est à peine améliorée en 2024 pour des ressources équivalentes à 1077, 87 €, hors APL en avril 2024, que si elle supporte un loyer actuellement de 426, 32 €, le paiement de cette charge supplémentaire n'a été rendu possible que grâce aux aides publiques reçues par Mme [D] (APL et aide à l'accès au logement pour une somme de 300 € pour s'équiper en produits électroménagers de première nécessité). Il ne peut donc être considéré qu'elle a volontairement et de manière consciente aggravé son endettement au regard de cette situation financière ne lui permettant ni d'assumer la charge d'une indemnité d'occupation, que M. [P] ne justifie pas, au demeurant, lui avoir réclamé avant la procédure de référé-expulsion ayant donné lieu à l'ordonnance du 13 juin 2022, ni de prendre à ses frais un logement, étant précisé qu'elle avait, au surplus, la charge de sa fille jusqu'en 2022.
Il ne ressort pas, en outre, du procès-verbal de reprise des lieux du 27 septembre 2022 que Mme [D] se soit rendue responsable de dégradations volontaires sur le bien de M. [P], dégradations, si elles étaient caractérisées, étant en tout état de cause sans rapport direct avec la situation de surendettement de Mme [D], la créance de M. [P] n'incluant pas l'indemnisation de ces faits.
Enfin, la situation financière actuelle de Mme [D], telle que celle-ci sera détaillée ci-après, démontre qu'elle ne peut faire face à son endettement et qu'elle n'a donc pas déposé un dossier de surendettement pour se soustraire volontairement à son obligation de paiement envers M. [P].
Il convient de considérer, en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] comme une débitrice de bonne foi et de rejeter ce moyen soulevé par M. [P].
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.
Contrairement aux allégations de M. [P], il n'est pas établi que Mme [D] ait fait des déclarations mensongères lors du dépôt de sa demande de surendettement ni au cours de cette prodédure. En effet, Mme [D] a déclaré lors du dépôt de sa demande le 10 janvier 2023 que sa fille est toujours à sa charge, vit à son domicile et est sans emploi. M. [P] se fonde sur l'avis d'imposition 2023 de sa fille sur les revenus 2022 pour soutenir que cette dernière ne vivait plus au domicile de sa mère et était indépendante. Cet avis d'imposition mentionne une adresse différente de celle de sa mère et des revenus annuels de 2917 €. Néanmoins, cet avis d'imposition a été établi dans le courant de l'année 2023, soit nécessairement postérieurement au 10 janvier 2023, date des déclarations de Mme [D] et il est donc insuffisant à apporter la preuve de ce que sa fille avait déjà quitté le domicile familial au 10 janvier 2023 et n'était plus à la charge de sa mère à cette date, quand bien même aurait elle perçu des revenus en 2022 déclarés séparément. Ce seul document n' établit pas non plus que Mme [D] ait fait de fausses déclarations en omettant de déclarer les revenus de sa fille, alors que cet avis d'imposition se rapporte à des revenus perçus en 2022 et non à compter de janvier 2023.
Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme [D] ait informé la commission qu'elle possédait un véhicule, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'elle en posséderait un.
En conséquence, l'appelant qui soulève la déchéance du bénéfice de la procédure et qui a à ce titre la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justificative de nature à établir l'existence de fausses déclarations de Mme [D].
Il convient de rejeter cette demande nouvelle en cause d'appel.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il convient de rappeler qu' aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D], le premier juge a tenu compte de la situation suivante :
* Au titre des ressources :
- 850 € au titre du salaire
- 229 € au titre d'une prime d'activité
- 95 € au titre de l'APL
Soit un total de 1174 €
* Au titre des charges :
- 488 euros au titre du loyer
- 604 euros au titre du forfait de base pour une personne seule
- 116 euros au titre du forfait habitation
- 114 euros au titre du forfait chauffage
- 18 euros au titre de l'assurance mutuelle
Soit un total de 1340 €
Cette situation financière a donc conduit le premier juge à relever l'absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [D] étant supérieures à ses revenus.
A ce jour, il est justifié devant la Cour que la situation de Mme [D] n'a pas évolué tant en ce qui concerne ses revenus que ses charges.
Elle perçoit en effet un salaire net imposable moyen au mois d'avril 2024 de 855, 89 €, une APL de 75, 77 € et une prime d'activité de 221, 98 € selon attestation de la CAF en avril 2024, soit un total de 1153, 64 € pour des charges identiques.
L'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de cette situation financière.
S'agissant du logement de Mme [D], celle-ci justifie qu'il s'agit d'un logement social et M. [P] ne saurait se fonder sur sa seule surface pour prétendre qu'elle pourrait se reloger pour un loyer moindre alors que le loyer de Mme [D], loin d'être excessif, s'élève à une somme inférieure à 500 €.
Mme [D] justifie, en outre, qu'elle est porteuse d'un pacemaker, signe d'insuffisance cardiaque, de sorte que l'exercice d'un emploi à temps partiel compatible avec son état de santé est donc parfaitement justifiable.
Enfin,, Mme [D] est âgée à ce jour de 53 ans, n'a jamais bénéficié de salaires plus élevées que ceux perçus actuellement et correspondant à un emploi modeste et a une pathologie ne lui permettant pas de travailler à temps complet.
Mme [D] justifie donc à titre personnel se trouver sans perspective d'évolution financière plus favorable.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme [D] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande.
En l'état des ressources actuelles dont disposent la débitrice et de ses charges, il apparaît ainsi manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement. Le fait de disposer d'une épargne de 634 €, déposée sur un livret A laquelle est extrêment faible et ne permet pas de désinteresser M. [P], ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé en faveur de Mme [D] un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à M. [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ce chef de demande.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l'exception soulevée par M. [L] [P] et tirée de l'absence de bonne foi de Mme [H] [D],
Rejette la demande formée par M. [L] [P] aux fins de voir déchoir Mme [H] [D] du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement,
Rejette la demande formée par M. [L] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT