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Tribunal Administratif de Rouen, 10 février 2025. 2302632

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302632

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Bellet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport et entendu les observations de Mme D et de Mme B pour la préfecture de Seine-Maritime, M. C n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a invalidé l'épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 avril 2023. Postérieurement à l'introduction de la requête le préfet de la Seine-Maritime a abrogé cette décision. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Sur les frais liés au litige : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bellet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Bellet d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Sous réserve que Me Bellet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bellet, conseil du requérant, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé H. ALe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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