Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/01068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01068
Date de décision :
14 mai 2024
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ARRÊT N° 24/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ36
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 20 juin 2018
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
[3] ([3]), sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON absent et par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD, Plaidant, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présente
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia VERNIER, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 7 Novembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [P], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé successivement jusqu'au 14 mai 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 24 juillet 2018 par l'association [3] (ci-après l'[3]) d'un jugement rendu le 20 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [H] [V] a':
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [3] à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes':
- 14.650,71 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1.465,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 45.172 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.500 euros au titre de la prime 2014,
- 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, à l'exception des condamnations prévues à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [H] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association [3] de sa demande «'reconventionnelle'» formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [3] aux dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le conseiller de la mise en état, qui a':
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est égale à la somme de 4 669,84 euros bruts,
- radié l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile alors applicable,
- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour, sauf constat de la péremption, sur justification de l'exécution de la décision, en ses dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire,
- condamné l'[3] à payer à Mme [H] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[3] aux dépens de l'incident,
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a notamment':
- rejeté la demande de Mme [H] [V] tendant à voir constater la péremption d'instance,
- rejeté la demande de l'[3] tendant à la remise de l'affaire au rôle de la cour,
- dit que l'ordonnance de radiation du 15 mars 2019 conservait ses pleins et entiers effets,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance d'appel,
Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en date du 30 juin 2022,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 11 août 2022 aux termes desquelles l'association [3], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à celle-ci une prime 2014,
- dire que le licenciement de Mme [V] est motivé par une faute grave,
- constater que Mme [V] est sortie des effectifs le 17 novembre 2014,
en conséquence,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner Mme [V] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 15 novembre 2022 par Mme [H] [V], intimée, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné l'[3] à lui payer la somme de 14.650,71 euros au titre du préavis non effectué non payé,
- condamné l'[3] à lui payer la somme de 1.465,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- condamné l'[3] à lui payer la somme de 45.172 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné l'[3] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de la prime 2014 et celle de 250 euros au titre du rappel ICP sur prime 2014,
- condamné l'[3] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau ;
- juger que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que son licenciement est abusif et injustifié,
- condamner l'[3] à lui payer la somme de 117.204 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée,
sur le non-respect des règles de portabilité,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner l'[3] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la règle de portabilité,
- condamner l'[3] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[3] à lui payer des intérêts au taux légal sur les créances salariales décomptés à compter de la date de la saisine du conseil avec majoration et capitalisation par année entière et pour les dommages et intérêts à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner l'[3] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
L'[3] est une association relevant de la loi de 1901 qui a pour objet d'assurer la promotion tant sociale que professionnelle des personnes par des actions de formation, d'insertion, de conseil et d'accompagnement tout au long de la vie.
Mme [H] [V] a été embauchée par l'association [3] à compter du 21 février 1983 en qualité de formatrice, puis a évolué au sein de l'association pour occuper successivement les fonctions de responsable de secteur, responsable de centre, puis à compter de l'année 1996 directrice des ressources humaines, et enfin directrice des ressources et investissements humains, catégorie cadre, groupe H, coefficient 450, de la convention collective des organismes de formation.
Fin 2012, le directeur général, M. [Z] est tombé malade et décédera en mai 2013 des suites de sa maladie. En son absence, M. [Y], directeur administratif et financier, et Mme [V] ont assuré conjointement le fonctionnement de l'[3].
En octobre 2013, M. [J], président de l'association, a décidé d'en confier la direction à un comité de direction composé d'[M] [U], prestataire de service, sous couvert d'une direction commerciale et marketing, [R] [N], directrice CIM (cellule ingénierie et marché), [C] [Y], directeur administratif et financier, et Mme [V], directrice des ressources humaines.
Selon une note de Mme [N] du 8 octobre 2014, Mme [G], déléguée régionale Rhône-Alpes, l'a interpellée sur le fait qu'une salariée de l'[3], Mme [S], formatrice Rhône-Alpes, avait reçu son habilitation pour faire partie du jury sur un titre professionnel devant se dérouler en Bourgogne au mois de novembre, alors qu'il avait été rappelé à plusieurs reprises l'interdiction faite aux formateurs de l'[3] d'intervenir en qualité de «'jury'» sur les titres professionnels organisés par l'association. Effectuant alors une recherche, Mme [N] aurait retrouvé plusieurs dossiers similaires mis en place de concert par M. [X], directeur régional Bourgogne, et Mme [V].
Le 31 octobre 2014, Madame [H] [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, prévu le 13 novembre 2014, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 novembre 2014, l'association [3] a notifié à Mme [H] [V] son licenciement pour faute grave.
C'est dans ces conditions que Mme [V] a saisi le 6 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 20 juin 2018 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement':
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-1, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche d'abord à la salariée d'avoir, en toute connaissance de la gravité de ses actes et de concert avec M. [X], mis en place un système de rémunération des jurys de titres professionnels, par la conclusion de contrats de formateurs, dans le seul but de les faire participer à la composition des jurys, ou par la conclusion d'avenants augmentant leur durée de travail à cette même fin.
Il reproche en outre à la salariée de s'être placée volontairement dans une position d'inertie par rapport à ses obligations professionnelles et aux demandes du CODIR, en attendant plus de 18 mois pour finaliser la base de données «'Intuition'», malgré les relances.
Faisant ensuite référence à un audit social, l'employeur fait grief à la salariée de placer l'association et son président en situation d'insécurité juridique eu égard aux risques détectés': «'les contrats à durée déterminée non réalisés en temps voulu sont légions lorsque la paye n'est pas faite avant le contrat (des formateurs refusent de signer les contrats tardifs). Le registre du personnel n'est plus à jour depuis avril 2014, les affichages obligatoires ne sont pas à jour, le document unique d'évaluation des risques est inexistant et le plan de formation ne remplit pas les obligations de la convention collective. Celui-ci met également à jour des risques de requalification des contrats dits «'auto-entrepreneurs'» alors que depuis plusieurs mois, nous vous demandons d'y remédier'».
Considérant les autres griefs présentés par l'employeur dans ses conclusions, la cour rappelle qu'elle ne doit examiner que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, lesquels peuvent être synthétisés comme suit':
1) les pratiques illégales dans la constitution des jurys de titre professionnel
2) l'inertie dans la finalisation de la banque de données «'Intuition'»
les griefs suivants se fondant sur l'audit social':
3) la non-réalisation des contrats de travail en temps voulu
4) l'absence de mise à jour du registre unique du personnel
5) l'absence de mise à jour des affichages obligatoires
6) l'inexistence du document unique d'évaluation des risques
7) l'insuffisance du plan de formation
8) les risques de requalification des contrats dits «'auto-entrepreneurs'».
Le conseil de prud'hommes a écarté les griefs 1, 3, 5, 6 et 8 par des motifs pertinents que la cour adopte, l'employeur n'apportant aucun justificatif supplémentaire utile en cause d'appel.
En ce qui concerne le grief principal relatif aux pratiques illégales mises en 'uvre pour la constitution des jurys de titre professionnel, qui a manifestement conduit l'employeur à retenir la qualification de faute grave, il convient d'ajouter':
- que Mme [V] démontre suffisamment par ses productions que la pratique en cause était en vigueur depuis des années au sein de l'[3] et connue de la direction, indépendamment de la réglementation applicable ou de l'éventuelle tolérance de l'administration';
- qu'une telle pratique dénoncée par MM. [J] et [U] était encore mise en 'uvre en 2017 au sein de l'[3] ainsi que le démontrent les pièces n° 106.17.1 et 106.17.2 de l'intimée';
- que le licenciement de M. [X], auquel il était reproché les mêmes faits, a été jugé sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 décembre 2021 (RG N° 19/00615), décision dont Mme [V] souligne le caractère définitif sans être contredite sur ce point';
- que l'organisation et le contrôle des jurys relevaient de la responsabilité de la CIM et de Mme [N], nonobstant les écrits de cette dernière, ainsi que l'établissent notamment l'attestation de Mme [O] (pièce n° 43 de l'intimée) et le courriel envoyé le 16 juin 2014 par Mme [D], assistante de Mme [N], la cellule ingénierie et marchés étant en copie (pièce n° 84)';
- que contrairement aux déclarations et aux écrits de MM. [J] et [U] (pièces n° 35 et 46 de l'appelante, n° 41 de l'intimée), la Direccte indique dans ses courriers de 2015 et 2016 qu'il est exclu qu'elle ait pu recommander de procéder à un licenciement et précise qu'aucune décision de refus relative à la composition d'un jury n'a été prise en 2014 concernant l'[3].
S'agissant du grief 2, les premiers juges ont essentiellement retenu que Mme [V] avait eu un comportement critique vis-à-vis du comité de direction et notamment à l'égard de M. [U], que ce comportement s'était répercuté dans la façon dont elle envisageait la tenue de son poste et notamment son inertie dans la finalisation de la banque de données «'Intuition'».
Il est suffisamment établi que la salariée a été en retard sur la finalisation de la banque de données des compétences «'Intuition'», qui lui avait été demandée dès 2013. Elle reconnaît elle-même ne pas avoir répondu au courriel que lui a adressé le 24 juillet 2014 M. [U] pour lui faire part des dysfonctionnements du logiciel et de la nécessité de finaliser la base de données, courriel qui appelait une réponse (pièce n° 27 de l'appelante).
Mme [V] justifie avoir présenté et transmis le 2 octobre 2014 un guide d'utilisation du logiciel «'Intuition'».
En revanche, les réticences et critiques manifestées par Mme [V] à l'endroit de M. [U], prestataire de services membre du CODIR, partagées par de nombreux salariés avant et après son licenciement ainsi qu'elle l'établit par ses productions, s'inscrivent dans le cadre de sa liberté d'expression, liberté dont en sa qualité de cadre expérimenté et membre du CODIR elle n'a pas abusé.
Par ailleurs, à l'examen des pièces versées aux débats de part et d'autre, il n'est pas démontré que ce comportement critique de la salariée ait eu des répercussions négatives sur la manière dont elle envisageait la tenue de son poste.
Il s'ensuit que ce grief n'est que partiellement caractérisé.
S'agissant du grief 4, les premiers juges ont relevé que Mme [V] avait précisé dans ses conclusions qu'il était possible que sa collaboratrice n'ait pas assuré correctement cette tâche à cause de sa charge de travail intense, malgré ses rappels, et que Mme [V] bénéficiait de ressources supplémentaires dans le service RH pour mener à bien ses missions. Ils ont retenu qu'en sa qualité de DRH, Mme [V] était garante des pratiques RH et responsable des manquements des personnes placées sous son autorité.
A ce stade, la cour précise que si l'employeur a eu connaissance du rapport d'audit initial au début du mois d'octobre 2014, le rapport final n'a été communiqué qu'au début de l'année 2015, soit bien après la rédaction de la lettre de licenciement en faisant état.
En outre, l'employeur ne produit pas le registre du personnel.
Il ressort néanmoins de l'audit communiqué que le registre n'a pas été mis à jour depuis avril 2014, date à laquelle la stagiaire en alternance est partie pour être remplacée par Mme [F], assistante RH nouvellement embauchée.
Mme [V] en sa qualité de directrice des ressources humaines porte la responsabilité de cette absence de mise à jour, ce manquement devant toutefois être relativisé au regard de la nature des contrats conclus par l'[3] et de la façon critiquable mais habituelle de renseigner le registre, consignée par le commissaire aux comptes dans son rapport d'intervention intérimaire de septembre 2013': «'les formateurs qui signent régulièrement des CDD avec l'[3] ne font pas l'objet d'une inscription sur le registre des mouvements du personnel à chaque contrat mais sont inscrits une fois et leur date de sortie est inscrite quand il n'est plus prévu d'avoir recours à leurs services, parfois après plusieurs années.'» (pièce n° 54-7-40 de l'intimée).
Dans ces limites, ce grief est caractérisé.
S'agissant du grief 7, les premiers juges ont retenu que Mme [V] n'avait pas établi le plan de formation 2014 pour la consultation du comité d'entreprise à la fin de l'année 2013 et qu'elle ne prouvait pas avoir alerté sa direction sur le fait que le taux minimum de la participation à la formation professionnelle imposée par la convention collective n'était pas atteint.
Mais, d'une part, Mme [V] rapporte suffisamment la preuve que le retard constaté dans la finalisation du plan de formation 2014 procède d'un retard général lié à la constitution d'un nouveau comité de direction en octobre 2013. Elle justifie en effet que la première réunion du CODIR au cours de laquelle le plan de formation devait être abordé a été fixée au 18 février 2014 et que les orientations commerciales stratégiques n'ont été arrêtées qu'en mars 2014. Elle justifie en outre avoir consulté le comité d'entreprise au sujet des orientations du plan de formation dès le 27 septembre 2013, puis le 31 janvier 2014, donc en temps utile. Lors du comité d'entreprise du 28 février 2014, elle a fait part aux représentants du personnel des orientations retenues le 18 février par la direction (pièces n° 122, 126, 121, 54.7.49 de l'intimée).
D'autre part, il ne saurait être reproché à Mme [V] de ne pas avoir averti sa direction sur le fait que le taux minimum conventionnel de la participation à la formation professionnelle n'était pas atteint, alors que telle était la situation depuis l'année 2011, parfaitement connue de la direction puisque le directeur général en concertation avec son comité de direction avait pris cette décision pour des raisons économiques, ainsi qu'il ressort de l'attestation circonstanciée de Mme [L], membre élu du comité d'entreprise puis de la délégation unique du personnel et secrétaire dudit comité (pièce n° 116 de l'intimée).
Il s'ensuit que ce grief, en tout état de cause prescrit, n'est nullement fondé, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges.
Dès lors, les deux seuls griefs partiellement caractérisés retenus par la cour (l'inertie dans la finalisation de la banque de données «'Intuition'» et l'absence de mise à jour du registre unique du personnel en 2014) ne sauraient justifier la qualification de faute grave retenue par l'employeur. En outre, compte tenu de la longue carrière de la salariée au sein de l'[3], exempte de toute sanction disciplinaire, ces faits ne peuvent fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sanction qui serait disproportionnée au regard de la nature de ces manquements et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, la cour dira que le licenciement notifié à la salariée le 17 novembre 2014 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L'association [3] compte plus de 10 salariés et Mme [V] bénéficie d'une ancienneté de presque 32 ans.
Selon l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Son salaire moyen brut mensuel s'élevait à 4.870,22 euros en tenant compte de la prime annuelle versée chaque année depuis 2005.
Mme [A], qui était âgée de 55 ans à la date de rupture de son contrat, justifie avoir retrouvé un emploi, à compter du 1er mars 2015 au CRIF. Elle a ensuite perçu une pension d'invalidité à compter du 1er février 2019, puis une retraite pour inaptitude à partir du 1er janvier 2022.
Considérant ces éléments, ainsi que la perte de points de retraite complémentaire sur une période de deux mois et demi et les circonstances de la rupture, il y a lieu de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'[3] à Mme [V] à la somme de 100.000 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur la prime 2014':
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que la juridiction de première instance a condamné l'association [3] à payer à Mme [H] [V] la somme 2.500 euros au titre de la prime 2014, outre 250 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur le non-respect des règles de la portabilité':
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, Mme [V] fait valoir que l'adresse de sa mutuelle complémentaire (GRM) ne figurait pas dans sa lettre de licenciement ni dans aucun autre document et cite l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Elle dit avoir fait l'objet d'un AVC.
Toutefois, en sa qualité de directrice des ressources humaines, la salariée avait nécessairement connaissance de tous les éléments utiles relatifs à la mutuelle complémentaire et à la prévoyance, notamment l'adresse de la mutuelle.
En tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence de mention de l'adresse de l'organisme dans la lettre de licenciement et dans les documents sociaux qui lui ont été remis.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
5- Sur les intérêts de retard':
Les intérêts de retard sur les créances de nature salariale allouées en première instance courront au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil. Les intérêts sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par la cour courront à compter du présent arrêt.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.
L'[3] qui succombe sur l'essentiel n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
L'infirme de ces chefs';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à Mme [H] [V] le 17 novembre 2014 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne l'association [3] à payer à Mme [H] [V] la somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute Mme [H] [V] du surplus de sa demande à ce titre';
Dit que les intérêts de retard sur les créances de nature salariale allouées en première instance courront au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil';
Condamne l'association [3] à payer à Mme [H] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne l'association [3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mai deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de la chambre sociale, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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