Tribunal Administratif de Paris, 14 août 2023. 2318120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318120
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de Fresnes lui a refusé la délivrance d'un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".
2. La demande de M. A, adressée, non au tribunal administratif de Paris, mais à la directrice des services pénitentiaires de Fresnes, doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande de délivrance d'un permis de visite. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 août 2023.
Le Président,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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